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Direction de la séance

Projet de loi organique

Expérimentation par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 400 , 408 )

N° 12

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, SUEUR, MAUROY, DAUGE, LAGAUCHE, FRIMAT, MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-transmission de ce rapport d'évaluation au Parlement, la loi ne peut prolonger, modifier, ou généraliser les mesures prises à titre expérimental.

Objet

Ce rapport d'évaluation est essentiel pour permettre au législateur d'apprécier l'opportunité de prolonger, modifier ou généraliser l'expérimentation. En son absence, il est normal que l'expérimentation cesse à l'expiration de la durée prévue par la loi qui l'a initialement autorisée. Cet amendement prévoit donc que la prolongation, la modification ou la généralisation d'une expérimentation ne peut se faire qu'après transmission d'un rapport d'évaluation au Parlement.