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Direction de la séance

Projet de loi

Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 20 rect.

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
« Art. 2-3 – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
« Toutefois, lorsque l'association mettra en œuvre l'action publique, elle devra justifier avoir reçu l'accord préalable de la victime ou du représentant légal ou, à défaut, du juge des tutelles. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité pour les associations de protection et de défense de l'enfance maltraitée de se constituer partie civile afin de permettre la défense de l'enfant victime.