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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 46

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élargit les possibilités de fixer dans un plan local de l'urbanisme une superficie minimale des terrains constructibles, que la rédaction actuelle issue de la loi SRU limite aux terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif. Il sera ainsi possible de fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne pourra excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué.
Cet élargissement est justifié au nom de la protection des paysages et de la qualité de l'environnement. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et légitimes, elles peuvent être prises en compte par d'autres moyens, comme par exemple les dispositions de la loi « paysage » ou encore dans le cadre du PLU, les règles relatives à l'implantation des constructions (règles de prospect, de distance, de hauteur), le COS...
L'objet de cet article est donc tout autre. Comme l'a noté M. Jarlier, le rapporteur de la Commission des lois au Sénat lors de l'examen de la loi SRU, cette disposition a été introduite en vue de « lutter contre certaines pratiques contraire à l'exigence de mixité sociale ».
Cet élargissement des possibilités de fixer une surface minimale des terrains constructibles n'a donc qu'un objectif, mettre en place un mécanisme de tri social, notamment dans les zones péri-urbaines.
Enfin, certaines notions comme celle de « site urbain constitué » mériteraient d'être clarifiées.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.