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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 54

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET, DOUBLET, de MONTESQUIOU, TÜRK et DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° dans le deuxième alinéa, après les mots : "d'assainissement", sont insérés les mots : ", qui peuvent donner lieu à des subventions des fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales," ;
2° dans le même alinéa, après les mots : "quatre-vingt mètres", sont insérés les mots : ", ou cent cinquante mètres en zone rurale," ;
3° Sont ajoutés in fine trois alinéas ainsi rédigés :
"Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les propriétaires peuvent, avant la délivrance d'une autorisation de construire, conclure avec la commune une convention par laquelle ils acceptent de prendre en charge la totalité du coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, déduction faite des subventions perçues par la commune.
"Lorsque de nouvelles autorisations de construire sont sollicitées à moins de quatre-vingt mètres de la voie ou du réseau financé en application de l'alinéa précédent, ou de cent cinquante mètres en zone rurale, la commune demande aux pétitionnaires une participation destinée aux propriétaires ou à leurs ayants droit, et calculée au prorata de la superficie des terrains nouvellement construits, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué.
"Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne peuvent être identifiés, la participation prévue à l'alinéa précédent est versée aux fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités locales."

Objet

Les règles d'urbanisme devraient avoir une incidence déterminante sur l'aménagement du territoire et contribuer à une répartition plus équilibrée entre zones urbaines et zones rurales. Mais deux ans après le vote de la loi SRU, force est de constater que le développement harmonieux des campagnes n'est pas favorisé et qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles modifications au code de l'urbanisme. Ces modifications ne prendraient toute leur mesure que si elles sont accompagnées de nouvelles dispositions réglementaires relatives, par exemple, à certaines distances d'implantation mieux adaptées aux spécificités rurales, ou à la possibilité de construire dès lors que deux bâtiments sont équipés en réseaux, ou encore au meilleur encadrement des délais dont dispose l'administration pour rendre un certificat d'urbanisme.
De plus, les communes, et en particulier dans les zones rurales, ont souvent une faible marge de manoeuvre financière. Les petites communes n'ont parfois pas les moyens de prendre en charge la part de financement des travaux de voirie et de réseaux qui leur échoit, après participation des propriétaires des terrains concernés.
Elles sont alors dans l'impossibilité de délivrer le permis de construire, alors même qu'elles devraient pouvoir bénéficier pour ces travaux de subventions du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) et du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), notamment. En outre, dans les très petites communes, la prise en charge intégrale du coût des travaux par le pétitionnaire du permis de construire est le seul moyen de délivrer l'autorisation d'occupation de sols. Il est donc proposé de lui permettre, lorsqu'il le souhaite, de financer les travaux qui sont indispensables à l'obtention de son permis de construire. Un mécanisme de remboursement équitable serait prévu si d'autres constructions devaient ensuite être bâties, qui profiteraient de ces travaux d'équipement. Si le propriétaire et ses ayants-droit n'étaient plus identifiables, le remboursement bénéficierait aux fonds mentionnés précédemment, en fonction de la nature des travaux réalisés.