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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 67

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
d'une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir, et d'autre part, à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
par les dispositions suivantes :
au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la commune au cours des trois années précédentes. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
II – A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
actualisé en fonction du nombre total de logements effectivement réalisés sur son territoire pendant cette période

Objet

La rédaction de la proposition de loi conduirait les communes à prendre un engagement sur un nombre de logements établi de façon purement estimative et ne pouvant être déterminé de façon certaine qu'à posteriori, avec le risque que des écarts importants puissent apparaître dans un sens ou dans un autre. Il apparaît donc beaucoup plus lisible et opérationnel que l'engagement de la commune se fasse en toute connaissance de cause, par référence au rythme de construction de la période récente, et non par rapport au rythme de la période future.
Par ailleurs, l'amendement du gouvernement permet de clarifier le mode de calcul de l'engagement contractuel de la commune.