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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 8

7 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.311-7 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols approuvés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.123-19, les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 demeurent en vigueur jusqu'à la prochaine révision du plan d'occupation des sols selon le régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Il en est de même des plans d'aménagement de zone approuvés conformément au deuxième alinéa de l'article L.311-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
«  Les plans d'aménagement de zone approuvés sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il résulte du chapitre III du titre II du livre Ier. Toutefois, pendant un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° …….. du ………, leur demeurent également applicables les dispositions des articles L.311-1 à L.311-7 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prévues pour l'application de ces articles. »

Objet

En cohérence avec l'amendement précédent et les explications exposées, cet article vise :
- d'une part, à clarifier le statut des plans d'aménagement de zone (P.A.Z), élaborés dans le cadre des Z.A.C et approuvés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U ou approuvés, conformément aux dispositions transitoires telles qu'elles étaient rédigées à l'article L.311-7 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de cette loi ;
- d'autre part, à permettre, durant une période transitoire, une évolution plus rapide et plus souple de ces documents sans être obligé, ainsi que l'expérience l'a montré, de devoir réviser un P.O.S sur l'intégralité du territoire de la commune pour adapter certaines dispositions de ces documents.
S'agissant du statut des P.A.Z approuvés qui, d'après les difficiles explications données par Monsieur le Secrétaire d'État au Logement lors des débats parlementaires sur le projet de loi S.R.U (cf. J.O déb. AN, 3ème séance du 14 mars 2000, p. 1933 et s.) « seraient devenus des P.O.S et soumis au régime des P.L.U », il est proposé que ces documents approuvés conservent leurs statuts et cela jusqu'à la révision du P.O.S et sa transformation en P.L.U, applicable à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal, dans les conditions définies à l'article L.123-1 nouveau du Code de l'urbanisme.
S'agissant du statut des P.A.Z approuvés qui, d'après les difficiles explications données par Monsieur le Secrétaire d'État au Logement lors des débats parlementaires sur le projet de loi S.R.U (cf. J.O déb. AN, 3ème séance du 14 mars 2000, p. 1933 et s.) « seraient devenus des P.O.S et soumis au régime des P.L.U », il est proposé que ces documents approuvés conservent leurs statuts et cela jusqu'à la révision du P.O.S et sa transformation en P.L.U, applicable à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal, dans les conditions définies à l'article L.123-1 nouveau du Code de l'urbanisme.
S'agissant par ailleurs des possibilités d'évolution du contenu des P.A.Z approuvés, tout en maintenant là encore le principe que ces documents sont normalement soumis au régime juridique des P.L.U, il est proposé que pendant une période de quatre ans à compter de la publication de la présente proposition de loi, il puisse être recouru aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux Z.A.C, telles qu'elles étaient définies dans le Code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U.