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Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 1 rect.

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FRANÇOIS-PONCET, REVET et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 5.000 habitants, ils présentent....(le reste sans changement) ».

Objet

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que toutes les communes qui souhaitent se doter d'un plan local d'urbanisme, quelle que soit leur taille, élaborent un projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Cette disposition est inapplicable aux petites communes :
- parce qu'elle oblige à de coûteuses études, puisque les services des DDE s'avèrent incapables d'élaborer le PADD et qu'il est nécessaire de recourir à des experts privés.
- parce qu'elle aboutit à la rédaction d'un document souvent verbeux et inutile eu égard aux objectifs que poursuivent les communes rurales.
C'est pourquoi le présent amendement propose que l'obligation de rédiger un PADD ne s'applique qu'aux communes de plus de 5.000 habitants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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solidarité et renouvellement urbains

(n° 46 )

N° 2

7 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 3

7 novembre 2002


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la Commission des Affaires économiques et du plan (n° 46, 2002-2003), sur la proposition de loi portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le présent texte ne fait que procéder à la liquidation des dispositions de la loi SRU justifiant la construction de logement sociaux.





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(n° 46 )

N° 4

7 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 5 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE 7


Après les mots :
des terrains constructibles
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour le 12° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme :
dès lors que  celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques ; »

Objet

L'urbanisme s'accommode assez mal de formules mathématiques fixées par les lois. Les réalités locales sont trop variées et trop complexes pour s'en remettre à des « moyennes », dont les relations ne paraissent pas en l'occurrence évidentes à calculer dans la mesure où elles mettent en cause à la fois des superficies de terrains et des « superficies moyennes par bâtiments ».
Il faut faire confiance aux communes dans l'élaboration de leur document d'urbanisme et faire en sorte simplement que l'édiction d'une règle de superficie minimale de terrain soit effectivement justifiée. L'édiction d'une telle règle devrait être exceptionnelle dans la mesure où les règles relatives à l'implantation des constructions et au coefficient d'occupation des sols permettent d'atteindre les objectifs voulus.
L'édiction d'une telle règle ne doit pas effectivement avoir un caractère ségrégatif contraire au principe de diversité de l'habitat. Elle ne peut reposer que sur des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques dûment justifiés par les auteurs du document d'urbanisme.
Ces objectifs d'urbanisme peuvent être notamment la volonté :
d'obtenir une urbanisation aérée, de préserver une morphologie parcellaire en évitant les divisions foncières ;
de conserver un rythme de façade sur rue ;
d'inciter les regroupements parcellaires afin de limiter l'implantation de constructions sur de petites parcelles irrégulières, etc.
Les objectifs techniques correspondent au fait que les règles relatives à la superficie minimales des terrains doivent être cohérentes depuis la loi sur l'eau avec les zones d'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Ces objectifs doivent être notamment fondés sur des études de capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.

 






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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 6

7 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les plans d'occupation des sols rendus publics, dont l'approbation est intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, demeurent en vigueur jusqu'à leur prochaine révision selon le régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prises pour l'application de ces articles leur demeurent applicables. Ces dispositions leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général.
« Les plans d'occupation des sols approuvés, tels que définis à l'alinéa précédent sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Toutefois, pendant un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° … du …, leur demeurent également applicables les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles mentionnées par cet article ou prises pour leur application. Demeurent également applicables pendant ce même délai, dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols approuvés, les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-7 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prévues pour l'application de ces articles. »

Objet

Faute de pouvoir faire évoluer rapidement les P.O.S existants, la pénurie foncière va produire ses effets de spéculation et donc de ségrégation sociale de l'espace. Dans un contexte économique fluctuant, l'impossibilité d'adapter dans des conditions satisfaisantes ces documents est un handicap très lourd pour les communes et l'économie de notre pays.
L'obligation qu'ont aujourd'hui les communes d'établir un P.L.U sur l'ensemble de leur territoire, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme issues de la loi S.R.U (établissement qui nécessite environ trois ans), ne permet pas de répondre efficacement aux préoccupations des élus locaux confrontés aux problèmes économiques, de logements, y compris de logements sociaux, ou d'équipements.
Cette modification vise donc à bien préciser que, jusqu'à leur prochaine révision sous le régime juridique des P.L.U, les P.O.S approuvés sont des P.O.S et demeurent en vigueur.
La loi S.R.U a eu par ailleurs pour effet de restreindre très sensiblement le champ d'application de la procédure de modification des P.O.S soumis au régime juridique des P.L.U. Cette restriction oblige en conséquence les communes à recourir à la procédure plus longue de révision et à l'établissement sur l'ensemble de leur territoire d'un P.L.U pour respecter les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1 précité. Ainsi, par exemple pour rendre constructibles 2000 m2 de terrains situés dans une zone agricole ou naturelle ou réduire 100 m2 d'espaces boisés classés afin de permettre l'accueil ou l'extension d'activités économiques ou la réalisation de logements ou d'équipements, les communes doivent établir un P.L.U sur l'ensemble du territoire communal, ce qui implique des délais de deux ans et demi à trois ans.
C'est la raison pour laquelle, tout en maintenant le principe que les P.O.S aujourd'hui approuvés sont soumis quant à leur évolution au régime normal des P.L.U, il est proposé que durant une période de quatre ans à compter de la publication de la présente proposition de loi, les communes puissent :
- d'une part, faire encore usage des procédures de modification et de révision des P.O.S, telles qu'elles étaient définies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi S.R.U ; ce retour aux procédures antérieures ne concerne pas toutefois l'application anticipée des P.O.S en cours de révision, puisque la procédure de révision d'urgence pour un projet présentant un caractère d'intérêt général, sous réserve de quelques aménagements proposés par cet amendement, peut désormais être mise en œuvre en cas de P.O.S approuvés ;
- d'autre part, recourir à la procédure et au régime juridique de la Z.A.C, tels qu'ils étaient définis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U par les dispositions législatives et réglementaires du Code de l'urbanisme, afin de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement ou l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation futures ou naturelles prévues par ces P.O.S.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 7

7 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :
A la fin du dernier alinéa de l'article L.122-2 du Code de l'urbanisme, les mots : « à compter du 1er juillet 2002 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2004 ».

Objet

L'entrée en vigueur de l'article L.122-2 initialement prévue au 1er janvier 2002 a déjà été reportée au 1er juillet 2002 par l'article 153 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Afin de ne pas anticiper sur les réflexions qui doivent être engagées par le gouvernement sur les lois relatives à l'intercommunalité, l'aménagement du territoire et S.R.U et les propositions qu'il doit faire au Parlement au semestre 2003, il est proposé par cet amendement de reporter à nouveau l'entrée en vigueur de cet article L.122-2 du Code de l'urbanisme relatif au principe d'urbanisation limitée au 1er juillet 2004 ;
Ce report doit nous permettre d'examiner s'il y a lieu d'abroger effectivement cet article ou s'il y a lieu de l'aménager dans le sens d'un assouplissement.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 8

7 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.311-7 du Code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols approuvés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.123-19, les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 demeurent en vigueur jusqu'à la prochaine révision du plan d'occupation des sols selon le régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Il en est de même des plans d'aménagement de zone approuvés conformément au deuxième alinéa de l'article L.311-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
«  Les plans d'aménagement de zone approuvés sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il résulte du chapitre III du titre II du livre Ier. Toutefois, pendant un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° …….. du ………, leur demeurent également applicables les dispositions des articles L.311-1 à L.311-7 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prévues pour l'application de ces articles. »

Objet

En cohérence avec l'amendement précédent et les explications exposées, cet article vise :
- d'une part, à clarifier le statut des plans d'aménagement de zone (P.A.Z), élaborés dans le cadre des Z.A.C et approuvés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U ou approuvés, conformément aux dispositions transitoires telles qu'elles étaient rédigées à l'article L.311-7 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de cette loi ;
- d'autre part, à permettre, durant une période transitoire, une évolution plus rapide et plus souple de ces documents sans être obligé, ainsi que l'expérience l'a montré, de devoir réviser un P.O.S sur l'intégralité du territoire de la commune pour adapter certaines dispositions de ces documents.
S'agissant du statut des P.A.Z approuvés qui, d'après les difficiles explications données par Monsieur le Secrétaire d'État au Logement lors des débats parlementaires sur le projet de loi S.R.U (cf. J.O déb. AN, 3ème séance du 14 mars 2000, p. 1933 et s.) « seraient devenus des P.O.S et soumis au régime des P.L.U », il est proposé que ces documents approuvés conservent leurs statuts et cela jusqu'à la révision du P.O.S et sa transformation en P.L.U, applicable à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal, dans les conditions définies à l'article L.123-1 nouveau du Code de l'urbanisme.
S'agissant du statut des P.A.Z approuvés qui, d'après les difficiles explications données par Monsieur le Secrétaire d'État au Logement lors des débats parlementaires sur le projet de loi S.R.U (cf. J.O déb. AN, 3ème séance du 14 mars 2000, p. 1933 et s.) « seraient devenus des P.O.S et soumis au régime des P.L.U », il est proposé que ces documents approuvés conservent leurs statuts et cela jusqu'à la révision du P.O.S et sa transformation en P.L.U, applicable à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal, dans les conditions définies à l'article L.123-1 nouveau du Code de l'urbanisme.
S'agissant par ailleurs des possibilités d'évolution du contenu des P.A.Z approuvés, tout en maintenant là encore le principe que ces documents sont normalement soumis au régime juridique des P.L.U, il est proposé que pendant une période de quatre ans à compter de la publication de la présente proposition de loi, il puisse être recouru aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux Z.A.C, telles qu'elles étaient définies dans le Code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U.





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(n° 46 )

N° 9

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Exclure les villes bénéficiant de la SRU et disposant de 10 % de logements sociaux aboutit à exonérer 35 communes dont certaines très importantes et dont la demande de logement accessible aux personnes modestes est notoirement insatisfaite.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 10 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MANO


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage :
2 %

Objet

Un plancher de 1 % de résidences principales est trop faible, et permet aux communes qui n'entendent pas répondre aux objectifs de la loi de s'y soustraire en pratiquant une politique de faible construction. De ce fait la perpective d'atteindre 20 % de logements sociaux se trouvera renvoyée à 60 ans au lieu de 20 ans, ce qui n'est guère raisonnable.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 46 )

N° 11

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 12

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement s'oppose à des dispositions purement guidées par le souci de rendre inopérante la loi SRU.






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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 13

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la mise en œuvre de dispositions tendant à remettre en cause l'équilibre de la loi SRU.






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(n° 46 )

N° 14

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la mise en œuvre de dispositions mettant en question l'équilibre de la loi SRU.

 





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(n° 46 )

N° 15

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 46 )

N° 16

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

 





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(n° 46 )

N° 17

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de conséquence.

 





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(n° 46 )

N° 18

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à éviter d'assortir les garanties offertes par la rédaction actuelle de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 19

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de conséquence.

 





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 20

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de conséquence.

 





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 21

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 46 )

N° 22 rect. quater

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS, ALDUY, ARNAUD et BIWER, Mme BOCANDÉ, MM. CANTEGRIT, DÉRIOT, DÉTRAIGNE et DULAIT, Mme FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT, MM. GRIGNON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS et LESBROS, Mme LÉTARD, MM. LORRAIN, MERCIER, MOINARD, MONORY, MORTEMOUSQUE et NOGRIX, Mme PAPON, MM. RICHERT, ZOCCHETTO, POIRIER, DENEUX, BAUDOT et VIRAPOULLÉ, Mme LUYPAERT et MM. VANLERENBERGHE et BLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux, destinée au financement de tout ou partie des voies nouvelles ou, si nécessaire, de l'aménagement des voies existantes, ainsi que des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. »

Objet

La loi SRU (article 46) a donné la possibilité aux communes d'instituer une participation pour frais d'aménagement des voies et réseaux nécessaires à l'implantion de nouvelles constructions en milieu rural.

L'interprétation administrative conditionnait la mise en œuvre de ce dispositif à la réalisation de voies nouvelles et l'excluait dès lors que les parcelles en cause étaient accessibles par des voies existantes. Le présent amendement met un terme à cette interprétation contraire à la volonté du législateur.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 46 )

N° 23

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 46 )

N° 24 rect.

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BADRÉ


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa (5°) de cet article par les mots :
dont la surface habitable minimale est de 9 m²

Objet

Dans un souci de transparence, il est proposé de préciser la définition de la résidence principale en retenant comme norme minimale d'habitabilité, les logements d'une surface habitable de 9 m². Cette définition a le mérite de se conformer à la définition de la résidence principale figurant dans le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 25

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de RAINCOURT, de ROHAN, VALADE et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Une Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter les travaux et l'établissement public fixe :
« 1° les délais de réalisation des diagnostics et des travaux de fouilles, ainsi que les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés, qui courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques. A défaut d'accord entre les parties, ces délais sont fixés par l'Etat à la demande de la partie la plus diligente ;
« 2° les conditions d'accès aux terrains ;
« 3° le cas échéant, les conditions de la participation aux diagnostics et aux opérations de fouille des services archéologiques des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales ;
« 4° le montant de la participation de la personne projetant d'exécuter les travaux au financement des opérations archéologiques. Ce montant tient compte de la fourniture à l'établissement public de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
« Le calcul du montant de cette participation ne prend pas en compte les opérations archéologiques concernant les terrains sur lesquels seront réalisés soit des travaux de construction ou d'amélioration de logements à usage locatif réalisés avec le concours de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, soit des constructions de logements réalisées par des personnes physiques pour elles-mêmes.
« Lorsque les travaux d'aménagement sont exécutés pour eux-mêmes par des collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat, les opérations archéologiques réalisées par ce service ne donnent lieu à aucune participation financière.
« Lorsque les travaux projetés ne sont pas réalisés, la participation financière correspondant aux opérations archéologiques qui n'ont pas été engagées est remboursée par l'établissement public. »
2° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 1° Par la participation au financement des opérations archéologiques des personnes projetant d'exécuter des travaux prévue au 4° de l'article 5 ; »
3° Les articles 9, 10 et le I de l'article 11 sont abrogés.
II. Sont annulés les décisions portant prescriptions archéologiques prises en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier précitée et notifiées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les titres de recettes émis sur le fondement de ces décisions par l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
III. La perte de recettes résultant pour l'établissement public de recherches archéologiques préventives de la suppression des redevances d'archéologie préventive est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès son entrée en application à la fin d'avril 2002, la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a produit des effets aberrants :
- les textes d'application de la loi permettent l'intervention de prescriptions interdisant purement et simplement la réalisation des opérations d'aménagement, ce qui excède les termes de la loi et équivaut à une expropriation sans indemnisation des terrains visés par ces prescriptions ;
- le calcul des redevances établies en application de l'article 9 de la loi a conduit, en particulier dans le cas de ZAC en milieu rural, à imposer à des collectivités territoriales ou à des EPCI des montants de taxation insupportables et sans commune mesure avec l'importance des opérations envisagées.
Le ministère de la culture, conscient de ces difficultés, a diligenté une mission dont les conclusions lui permettront de présenter au Parlement, dès le début de l'année prochaine, un projet de loi destiné à réformer la loi du 17 janvier 2001.
Cependant, il ne paraît pas envisageable que, jusqu'à l'adoption définitive d'un nouveau texte, l'application de la loi de 2001 contraigne les collectivités territoriales à renoncer à des opérations d'aménagement indispensables, faute de pouvoir payer les redevances exorbitantes qui leur sont réclamées.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, en attendant la révision de la loi, un régime transitoire permettant effectivement de concilier les exigences de la protection du patrimoine archéologique et celles du développement économique et social.
Ce régime transitoire s'articule en deux points :
- les dispositions de la loi instituant les redevances d'archéologie préventive sont suspendues et remplacées, en attendant leur indispensable révision, par un régime contractuel provisoire inspiré des pratiques antérieures à la loi de 2001 : une convention passée entre l'Institut national de recherches d'archéologie préventive (INRAP) et l'aménageur prévoira le montant de la participation de ce dernier au financement des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives ;
- les décisions de prescriptions prises en application de la loi de 2001 et les titres de recettes émis par l'INRAP sur le fondement de ces décisions sont annulés.
Pour les décisions de prescriptions, celles qui ne sont ni contestables ni contestées pourront être renouvelées. Pour les autres, leur annulation permettra de les reconsidérer.
En tout état de cause, les titres de recettes émis sur le fondement de ces prescriptions seront annulés, avec pour conséquence que les redevances correspondantes ne seront plus exigibles, et que celles qui auraient déjà été versées à l'établissement public devront être remboursées. Quant aux prescriptions nouvelles, elles ne donneront plus lieu à une taxation automatique et d'un montant insupportable.
Ce régime transitoire permettra donc, jusqu'à l'intervention d'un texte plus équilibré, de ne remettre en cause ni la réalisation des opérations d'archéologies préventives nécessaires à la sauvegarde d'éléments du patrimoine, ni celles des opérations d'aménagement indispensables au développement économique local ou national et de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des charges fiscales excessives.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 26 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAYE


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le troisième alinéa (2°) de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un programme local de l'habitat à l'unanimité
par les mots :
à l'unanimité un programme local de l'habitat garantissant une répartition spatiale équilibrée des logements locatifs sociaux sur l'ensemble du territoire de cet établissement

 

Objet

Il s'agit de prévoir que, dans le cas où le nombre de logements locatifs sociaux est supérieur au seuil des 20 % au niveau d'un établissement public de coopération intercommunale, les communes sont exemptées des obligations de construction de logements sociaux si le programme local de l'habitat intercommunal (PLHI), outre son adoption à l'unanimité, garantit que les phénomènes de ségrégation en matière de logements ne seront pas maintenus ou accentués.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 27

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRAYE


ARTICLE 1ER


I - Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (2°) de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : 
Dans ce cas, les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat avant la date de promulgation de la loi n° ... du .... portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et souhaitant bénéficier des dispositions prévues par la phrase précédente doivent procéder à une révision du programme local de l'habitat.
II - En conséquence, dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées

Objet

Cet amendement tend à préciser que les EPCI ayant déjà adopté un PLH doivent le réviser, afin de tenir compte de l'exigence de l'unanimité et d'une répartition spatiale équitable des logements sociaux sur le territoire de l'EPCI, pour bénéficier des nouvelles dispositions de l'article 1er de la présente proposition de loi





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 28

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE


ARTICLE 3


Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre estimé de logements réalisés, y compris les logements locatifs sociaux, sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.

Objet

Cet amendement a pour objet tout d'abord de clarifier les objectifs de construction sur lesquels les communes doivent s'engager et de préciser que l'exigence du tiers du flux prime sur le seuil de 1 %. Il tend par ailleurs à préciser que le nombre de logements sociaux, que les communes doivent s'engager à réaliser, correspond à un tiers de l'ensemble des nouvelles constructions.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 29

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
Le prélèvement de l'année 2003 effectué, en application de l'article L. 302-7 du même code, sur les communes qui ont adopté un engagement triennal défini au cinquième et au sixième alinéas de l'article L. 302-8 du même code avant le 1er janvier 2004, leur est reversé.

Objet

Amendement rédactionnel.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 30

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un article  qui vide de sa substance le mécanisme de solidarité introduit par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains en exemptant sans aucun justificatif qui vaille un nombre important de communes:
- les communes comprises entre 1500 et 3500 habitants en région parisienne, soit au moins une bonne trentaine de communes, alors que le Conseil constitutionnel a reconnu le bien fondé de leur inclusion dans ce mécanisme de solidarité, du fait de la forte urbanisation de cette région;
- les communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une inconstructibilité du fait de nuisances sonores ou d'installations type Seveso comme le prévoit déjà la loi, mais aussi à des limitations de construction du fait de risques naturels , au motif que le foncier serait rare. C'est oublier que l'objectif de réalisation de logements sociaux est directement lié au nombre de résidences principales, que là où le terrain est inconstructible il l'est pour tout type d'habitation, qu'il s'agisse de logements sociaux ou non, et enfin que l'usage du droit de préemption et des crédits d'acquisition-amélioration peuvent tout autant que la construction permettre d'atteindre cet objectif.
- les communes qui sont membres d'un établissement de coopération intercommunale, dont le taux de logements sociaux est supérieur à 20%, dès lors qu'elles ont adopté à l'unanimité leur programme local de l'habitat. Autant dire que cette disposition  peut faire sortir du dispositif la plupart des communautés d'agglomération , et nombre des communautés urbaines, puisque la très grande majorité d'entre elles ont plus de 20% de logements sociaux. Or c'est dans ces agglomérations que les problèmes de mixité sociale se posent avec le plus d'acuité . C'est la raison pour laquelle, il faut s'en tenir à une comptabilisation des logements sociaux commune par commune.
 
 





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(n° 46 )

N° 31

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».

Objet

La région Ile-de-France est particulièrement urbanisée. Cette différence de situation justifie que soient comprises dans le champ d'application de la loi les communes de cette région dont la population est au moins égale à 1 500 habitants, alors que le seuil retenu pour les autres régions est de 3 500 habitants.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 32

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

L'objectif de mixité sociale nécessite une meilleure répartition de l'offre de logements locatifs sociaux entre les communes des agglomérations, indépendamment du pourcentage global de logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération, qui est supérieur à 20% dans la plupart des grandes agglomérations. Le PLH, même adopté à l'unanimité, ne doit pas avoir pour effet de faire sortir toutes ces agglomérations du champ de la loi.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 33

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

La loi SRU a déjà prévu d'exempter du mécanisme de solidarité un certain nombre de communes au motif qu'elles sont soumises à  des servitudes particulières (nuisances sonores, installations « Seveso »).
Il n'apparaît pas souhaitable d'étendre encore plus le champ des exemptions, d'autant que la rédaction retenue est plus large que celle proposée pour les communes couvertes par un plan d'exposition au bruit ou par une servitude de protection du fait de l'application de la loi sur les installations classées. Pour celles-ci, il est fait référence à une inconstructibilité, tandis que pour les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, simplement à des règles limitant la construction.
Par ailleurs, l'objectif de réalisation de logements sociaux peut être atteint sans avoir besoin de nouveaux terrains, en faisant jouer le droit de préemption.
Il est donc proposé de s'en tenir aux dérogations existantes.





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(n° 46 )

N° 34

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste,apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Suprimer cet article.

Objet

L'article 2 exempte de la contribution de solidarité les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et ayant plus de 10% de logements sociaux, contre 15% dans la législation actuelle, au motif que "ces communes sont souvent défavorisées". Or cette assertion est fausse. En effet,  exclure ces communes, c'est exclure entre autres des villes de la Côtes d'Azur où la pression immobilière est forte et où les logements locatifs à loyers modérés sont peu nombreux comme à Nice, Hyères ou Grasse, qui ne sont pas à proprement parler des "communes défavorisées".
 
L'objet de cet article n'est donc pas d'aider les communes défavorisées,  encore moins de  permettre la mixité sociale, mais plutôt de  faire perdurer  des égoïsmes locaux en écartant le maximum de communes de leurs obligations de solidarité. C'est aussi interdire au deux-tiers de la population, celle qui a accès aux  aux logements à loyers modérés, de vivre dans certaines communes.
 
L'article 2 propose par ailleurs d'autres mesures qui, si elles ne sont pas aussi choquantes, ont là encore un seul objectif, freiner la dynamique de relance du logement locatif social impulsée par la loi SRU, comme par exemple en permettrant à une commune qui a réalisé des dépenses au titre du logement locatif social supérieures au montant du prélèvement de solidarité, de déduire, en cas de prélèvement négatif, la différence non plus sur une année, mais sur plusieurs. Si une commune  se trouve dans cette situation , c'est sans doute parce qu'elle a investit dans le logement social, mais en même temps, il ne parait pas souhaitable de casser la dynamique dans laquelle elle est entrée en lui permettant ainsi de s'exonérer de tout effort les années à venir.
 
C'est pourquoi, il est demandé de supprimer cet article.
 





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(n° 46 )

N° 35

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Les communes qui ont plus de 15 % de logements sociaux et qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine sont actuellement exonérées du prélèvement. Cet avantage est justifié dans la mesure où il manque relativement peu de logements sociaux dans ces communes. Il ne le serait plus s'il était étendu à toutes les communes ayant entre 10 et 15 % de logements sociaux, d'autant que les trois-quarts des communes de plus de 10 000 habitants sont, par construction, bénéficiaires de la DSU.
C'est pourquoi, il est proposé d'en rester à l'existant.





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(n° 46 )

N° 36

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattaché


ARTICLE 2


Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2002, il est institué un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées. A cet effet, il est effectué … (le reste sans changement.) »

Objet

Le prélèvement institué à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ne constitue pas une sanction à l'égard des communes n'ayant pas assez de logements sociaux, mais une charge obligatoire, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, tant qu'elles n'ont pas atteint l'objectif fixé par la loi. Le prélèvement est obligatoirement redistribué à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Il constitue un mécanisme de solidarité financière qui mérite d'être affiché comme tel dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement.





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(n° 46 )

N° 37

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Dans le 3° de cet article, remplacer le montant :
« 5.000 € »
par le montant :
« 4.000 € »

Objet

La loi SRU a prévu que le prélèvement de solidarité n'est pas effectué s'il est inférieur à 25 000 francs, soit 3 811 euros. Par cet amendement, il est proposé de s'en tenir à une quasi stricte conversion.





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(n° 46 )

N° 38

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 5° de cet article.

Objet

Les communes peuvent déduire du prélèvement de solidarité les dépenses qu'elles ont effectuées au titre du logement social. Si elles ont donc poursuivi une politique volontariste, le prélèvement peut être négatif. Dans ce cas, le surplus peut être déduit l'année suivante. En permettant d'opérer cette déduction sur plusieurs années, la dynamique de réalisation de logements sociaux risque d'être freinée, notamment dans les zones fortement urbanisées, là où la demande est forte et où les coûts de construction sont plus élevés. C'est pourquoi, il est proposé d'en rester au droit existant.





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(n° 46 )

N° 39

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste,apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 constitue le second volet de l'entreprise de démolition de l'article 55 de la loi SRU visant à favoriser la réalisation des logements locatifs sociaux dans les communes où il y en a moins de 20%.  Après l'avoir plus qu'édulcorer (soustraction de nombreuses communes sous diverses prétextes, notamment en Ile de France et dans les villes éligibles à la DSU;comptabilisation des logements au niveau des EPCI...), la majorité de la commission des affaires économiques propose d'ajouter un nouveau dispositif à celui de la loi SRU  visant à favoriser "une démarche contractuelle".
 L'idée de la contractualisation n'est pas critiquable en soi, ce qui l'est, c'est que sous prétexte de mettre en place une telle démarche, elle en profite pour revoir à la baisse les  objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux, pour les étaler dans le temps, pour diminuer le montant de  la contribution de solidarité et pour donner au préfet la possibilité de réduire les obligations de certaines communes sur des critères volontairement imprécis et larges .
C'est ainsi que dans le système proposé, une commune qui n'a pas de logements sociaux verra ses obligations divisées par trois, n'ayant plus que 1% de logements sociaux à construire par période triennal, contre 3% actuellement, et mettra 60 ans pour atteindre 20% de logements sociaux contre 20 ans actuellement.
Ce système est  inacceptable car, dans les faits, il va se substituer à celui de la loi SRU, beaucoup plus volontariste. Ce système est surtout inaccepatable car en freinant ainsi la dynamique en faveur  du logement locatif social et de la mixité sociale, il fait fi de la demande insatisfaite de près de 2 millions de Français, il fait fi de la politique de la ville qui, par les opérations de démolition-reconstruction a pour objet non de reconstruire les logements démolis sur les mêmes territoires, mais sur d'autres pour bâtir des villes plus harmonieuses.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.





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(n° 46 )

N° 40

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Il s'agit de s'opposer non au principe de contractualisation, mais à un mécanisme, d'une réelle complexité, proposé sans étude d'impact, et qui in fine aboutit à revoir à la baisse les objectifs de la loi.

 





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N° 41

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

, d'une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir et, d'autre part, à1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné

 

Objet

La démarche de contractualisation volontaire n'est acceptable que si les objectifs actuels sont maintenus. Une commune qui n'a pas de logements sociaux ne doit pas pouvoir se contenter d'un rattrapage en 60 ans de l'objectif de 20 % de logements sociaux. Ce rattrapage doit se faire en 20 ans. C'est pourquoi il est proposé que l'engagement triennal de réalisation de logements locatifs sociaux doit être au moins égal à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaire pour atteindre 20 % du total des résidences principales.






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N° 42

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer le troisième alinéa du  texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code la construction et de l'habitation.

 

Objet

Cet alinéa autorise le préfet, sous certaines conditions, à réduire les obligations d'une commune si elle fait l'objet de servitudes ou de contraintes liées à des risques miniers, à la protection des monuments historiques ou encore du fait d'une forte densité urbaine, au motif qu'elle ne disposerait pas de réserves foncières. Là encore, il est nécessaire de rappeler que la réalisation des objectifs de la loi ne repose pas sur la seule construction. Il existe d'autres moyens : droit de préemption pour acquérir des logements existants, incitation des propriétaires privés à conventionner avec l'anah…

 





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(n° 46 )

N° 43

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Compléter in fine le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Cette suspension est soumise, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de programme local de l'habitat, à l'accord de cet établissement.

Objet

La suspension du prélèvement constitue une perte de recettes pour l'EPCI et doit donc être soumise à son accord.

 





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(n° 46 )

N° 44

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé  par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation :

Ce prélèvement est calculé en ajoutant au prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune le même montant multiplié par le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé. »

 

Objet

Cet amendement vise à garantir qu'une commune qui n'a pas respecté ses engagements n'aura pas finalement un prélèvement plus faible qu'une commune ayant accepté les obligations de la loi SRU.

 





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N° 45

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste,apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Supprimer le second alinéa de cet article.

Objet

Il est injustifié que les sommes perçues au titre du prélèvement de solidarité de 2003 soient versées directement aux communes qui ont adopté un engagement triennal soit dans le cadre du dispositif actuel, soit dans le cadre de celui prévu par la proposition de loi, au motif qu'il faut tenir compte des délais de mise en oeuvre du nouveau dispositif, alors qu'il  n'est pas précisé que ces sommes sont affectées à la réalisation de logements sociaux. Cette disposition rompt donc avec les choix qui ont été opérés dans la loi SRU.  Elle prive par ailleurs les EPCI dotés d'un PLH de recettes qui leur reviennent de droit pour effectuer des réserves foncières comme le prévoit l'article L.302-7 du CCH.





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N° 46

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élargit les possibilités de fixer dans un plan local de l'urbanisme une superficie minimale des terrains constructibles, que la rédaction actuelle issue de la loi SRU limite aux terrains constructibles situés en dehors des zones d'assainissement collectif. Il sera ainsi possible de fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne pourra excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué.
Cet élargissement est justifié au nom de la protection des paysages et de la qualité de l'environnement. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et légitimes, elles peuvent être prises en compte par d'autres moyens, comme par exemple les dispositions de la loi « paysage » ou encore dans le cadre du PLU, les règles relatives à l'implantation des constructions (règles de prospect, de distance, de hauteur), le COS...
L'objet de cet article est donc tout autre. Comme l'a noté M. Jarlier, le rapporteur de la Commission des lois au Sénat lors de l'examen de la loi SRU, cette disposition a été introduite en vue de « lutter contre certaines pratiques contraire à l'exigence de mixité sociale ».
Cet élargissement des possibilités de fixer une surface minimale des terrains constructibles n'a donc qu'un objectif, mettre en place un mécanisme de tri social, notamment dans les zones péri-urbaines.
Enfin, certaines notions comme celle de « site urbain constitué » mériteraient d'être clarifiées.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 47

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a un double objet: 
- permettre à un PLU (plan local de l'urbanisme) dans les secteurs soumis à un COS (coefficient d'occupation des sols) que le calcul des droits à construire applicable aux parcelles détachées depuis moins de 10 ans prenne en compte la surface des constructions existant sur le terrain.
- et obliger le vendeur du terrain détaché à indiquer à l'acheteur la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant.
Cette disposition pourrait être mise en oeuvre par simple délibération du Conseil municipal.
La rédaction de cet article pose plusieurs problèmes : tout d'abord, sur les sanctions mais aussi les conséquences juridiques du non respect par le vendeur de l'obligation d'information qui lui est imposée. L'article ne dit rien. Par ailleurs, il ne paraît pas concevable qu'une telle modification du PLU soit faite par une simple délibération du conseil municipal, sans enquête publique alors qu'elle peut changer les droits à construire attachée à la parcelle.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 48

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ayant le même objet que l'article 7, mais pour les POS maintenus en vigueur, mêmes arguments que pour l'amendement de suppression de l'article 8.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 49

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée


ARTICLE 10


Supprimer  cet article.

Objet

Les schémas de cohérence territoriale ont été conçus comme des outils au service du développement durable, pour limiter l'étalement urbain et assurer la cohérence des différentes politiques menées au niveau du bassin de vie (habitat, transport, déplacement, urbanisme, équipements commerciaux).
Pour inciter les communes à entrer dans le périmètre des SCOT et faciliter leur mise en place, il est prévu qu'en l'absence de SCOT, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux communes situées à plus de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15000 habitants ou à plus de 15 km du rivage de la mer. Il fallait en effet éviter que le projet d'aménagement des communes appartenant au SCOT ne soit pas remis en cause par les décisions des communes voisines.
Le présent article propose tout bonnement de supprimer cette règle de constructibilité limitée. Cette solution radicale ne paraît pas acceptable, même s'il est vrai que cette règle a pu parfois donner lieu à des interprétations trop strictes et que des améliorations peuvent être apportées à la marge. Ce faisant, cet article supprime la principale incitation pour faire vivre ensemble sur un projet commun d'aménagement du territoire les communes d'un même bassin de vie. Elle remet ainsi en cause toute une dynamique en cours et dans laquelle nombre d'élus locaux sont partie prenante. Cet article s'il est adopté, signe donc de fait la disparition des SCOT. C'est pourquoi, il est proposé de le supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 50

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 1ER


I. Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° à une inconstructibilité résultant d'un classement en espaces boisés conformément à l'article L. 130-1 du de Code de l'urbanisme. »
II. En conséquence, dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, remplacer les mots :
quatre alinéas
par les mots :
cinq alinéas

Objet

La présente proposition de loi élargit la liste des situations particulières permettant à une commune d'être exclu du champ d'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
L'amendement qui vous est proposé ajoute un alinéa permettant aux communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une inconstructibilité due à la présence d'espaces boisés régis par l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 51

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le troisième alinéa (2°) de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
l'unanimité
par les mots :
la majorité des quatre cinquièmes de ses membres

Objet

Selon les termes de cet article, les communes se trouvant dans un EPCI, dont le taux de logements sociaux est supérieur à 20 %, ne seront plus soumises aux obligations de la loi, si cet EPCI adopte, à l'unanimité, un programme local de l'habitat intercommunal.
Or, l'unanimité requise pour l'adoption d'un programme d'habitat, d'une part, semble contraignante et, d'autre part, offre des possibilités de blocage et de surenchère à une minorité.
Il semble nécessaire d'abaisser le seuil pour garantir la nécessité de consensus dans l'élaboration d'un programme local d'habitat intercommunal tout en empêchant le blocage par une minorité.
Requérir une majorité des quatre cinquièmes semble satisfaire ce double objectif.





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(n° 46 )

N° 52

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel GOULET, DOUBLET, de MONTESQUIOU, TÜRK et DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces frais d'étude, d'élaboration, de révision ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans la section d'investissement des budgets communaux, prévue à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

Cet amendement prévoit la prise en charge partielle du coût de réalisation des documents d'urbanisme : la carte communale, le plan local d'urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
La réalisation des documents d'urbanisme représente une part importante du budget des petites communes. Les frais de conception des documents augmentent, les directions départementales de l'équipement étant confrontées à une surcharge de travail, les petites communes sont donc conduites à faire appel à des acteurs économiques privés. Les frais de reproduction des documents prévus par la loi sont élevés. L'inscription de ces dépenses en section de fonctionnement des budgets communaux incite de plus à leur strict encadrement. La réalisation de ces documents d'urbanisme constitue pourtant un réel investissement sur l'avenir, toute réflexion de long terme en matière d'urbanisme devant permettre un profit certain lors de la réalisation des opérations d'urbanisme. Il s'agit de tenter de redonner aux collectivités locales le goût de l'urbanisme et de les inciter à engager des démarches prospectives et cohérentes pour l'aménagement du territoire.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Le décret relatif aux dépenses éligibles au FCTVA devrait être modifié en conséquence.





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solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 53 rect.

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET, de MONTESQUIOU, TÜRK et DEMILLY


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'abrogation pure et simple des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme va poser des problèmes graves.
En effet, le texte de la proposition ne comporte aucune disposition transitoire.
Il est donc impossible en l'état d'adopter l'article précité.
C'est la raison pour laquelle l'amendement propose la suppression de cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 54

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET, DOUBLET, de MONTESQUIOU, TÜRK et DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° dans le deuxième alinéa, après les mots : "d'assainissement", sont insérés les mots : ", qui peuvent donner lieu à des subventions des fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales," ;
2° dans le même alinéa, après les mots : "quatre-vingt mètres", sont insérés les mots : ", ou cent cinquante mètres en zone rurale," ;
3° Sont ajoutés in fine trois alinéas ainsi rédigés :
"Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les propriétaires peuvent, avant la délivrance d'une autorisation de construire, conclure avec la commune une convention par laquelle ils acceptent de prendre en charge la totalité du coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, déduction faite des subventions perçues par la commune.
"Lorsque de nouvelles autorisations de construire sont sollicitées à moins de quatre-vingt mètres de la voie ou du réseau financé en application de l'alinéa précédent, ou de cent cinquante mètres en zone rurale, la commune demande aux pétitionnaires une participation destinée aux propriétaires ou à leurs ayants droit, et calculée au prorata de la superficie des terrains nouvellement construits, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué.
"Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne peuvent être identifiés, la participation prévue à l'alinéa précédent est versée aux fonds visés à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités locales."

Objet

Les règles d'urbanisme devraient avoir une incidence déterminante sur l'aménagement du territoire et contribuer à une répartition plus équilibrée entre zones urbaines et zones rurales. Mais deux ans après le vote de la loi SRU, force est de constater que le développement harmonieux des campagnes n'est pas favorisé et qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles modifications au code de l'urbanisme. Ces modifications ne prendraient toute leur mesure que si elles sont accompagnées de nouvelles dispositions réglementaires relatives, par exemple, à certaines distances d'implantation mieux adaptées aux spécificités rurales, ou à la possibilité de construire dès lors que deux bâtiments sont équipés en réseaux, ou encore au meilleur encadrement des délais dont dispose l'administration pour rendre un certificat d'urbanisme.
De plus, les communes, et en particulier dans les zones rurales, ont souvent une faible marge de manoeuvre financière. Les petites communes n'ont parfois pas les moyens de prendre en charge la part de financement des travaux de voirie et de réseaux qui leur échoit, après participation des propriétaires des terrains concernés.
Elles sont alors dans l'impossibilité de délivrer le permis de construire, alors même qu'elles devraient pouvoir bénéficier pour ces travaux de subventions du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) et du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), notamment. En outre, dans les très petites communes, la prise en charge intégrale du coût des travaux par le pétitionnaire du permis de construire est le seul moyen de délivrer l'autorisation d'occupation de sols. Il est donc proposé de lui permettre, lorsqu'il le souhaite, de financer les travaux qui sont indispensables à l'obtention de son permis de construire. Un mécanisme de remboursement équitable serait prévu si d'autres constructions devaient ensuite être bâties, qui profiteraient de ces travaux d'équipement. Si le propriétaire et ses ayants-droit n'étaient plus identifiables, le remboursement bénéficierait aux fonds mentionnés précédemment, en fonction de la nature des travaux réalisés.





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(n° 46 )

N° 55 rect.

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET, DOUBLET, de MONTESQUIOU, TÜRK et DEMILLY et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° dans le premier alinéa, après les mots : « voies nouvelles », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° dans le deuxième alinéa, après les mots : « de la voie », sont insérés les mots : « ou du réseau » ;
3° dans le dernier alinéa, après les mots : « voie nouvelle », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, après les mots : « la voie », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que ».
III. - Dans le dixième alinéa (2° d) de l'article L. 332-6-1 du même code, après les mots : « voies nouvelles », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Objet

Les dispositions relatives à la participation pour financement de voies nouvelles et réseaux posent de réels problèmes d'application aux communes et à leurs maires. La spécificité des communes rurales est ici évidente.
Le caractère cumulatif des critères permettant la participation des communes pose un problème majeur. En effet, les municipalités sont dans l'impossibilité de solliciter une participation pour une extension de réseaux si elle n'est pas accompagnée de travaux de création d'une voie, ou d'extension d'une voie nouvelle. Les communes ne peuvent donc pas délivrer les permis de construire qui leur sont demandés, ou s'engagent pour contourner la difficulté dans des travaux de voirie, qui confinent au gaspillage. Il est donc proposé de supprimer la caractère cumulatif des critères de création de la participation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 46 )

N° 56

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 46 )

N° 57 rect. bis

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de RICHEMONT, Pierre ANDRÉ, COURTOIS, CÉSAR, LEROY, MURAT, FRANÇOIS, CORNU, BIZET, VIAL et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux, destinée au financement de tout ou partie des voies nouvelles ou, si nécessaire, de l'aménagement des voies existantes, ainsi que des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. »

Objet

Le régime de la participation pour voies nouvelles et réseaux a pour effet de geler tout développement nouveau d'urbanisation du fait de l'interprétation qu'en donnent les services déconcentrés de l'Etat.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction afin d'éviter toute équivoque.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 58

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DEMUYNCK


ARTICLE 1ER


Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Dans la première phrase du 4° de l'article L. 302-5, après les mots : « les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale » sont insérés les mots : « , les résidences et foyers affectés aux logements des étudiants »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 46 )

N° 59

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 46 )

N° 60

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 46 )

N° 61

8 novembre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 46 )

N° 62

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Au début du deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « 1 500 habitants en Ile-de-France et » et : « dans les autres régions » sont supprimés et

Objet

 





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(n° 46 )

N° 63

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

 





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(n° 46 )

N° 64

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

 





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(n° 46 )

N° 65

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

 





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(n° 46 )

N° 66 rect.

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article, remplacer le montant :
« 5 000 € »
par le montant :
« 3 811 € »

Objet

Le montant de 3 811 € correspond exactement à la somme de 25 000 F qui figure dans le texte actuel.





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N° 67

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
d'une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir, et d'autre part, à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
par les dispositions suivantes :
au tiers du nombre de logements commencés sur le territoire de la commune au cours des trois années précédentes. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
II – A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :
actualisé en fonction du nombre total de logements effectivement réalisés sur son territoire pendant cette période

Objet

La rédaction de la proposition de loi conduirait les communes à prendre un engagement sur un nombre de logements établi de façon purement estimative et ne pouvant être déterminé de façon certaine qu'à posteriori, avec le risque que des écarts importants puissent apparaître dans un sens ou dans un autre. Il apparaît donc beaucoup plus lisible et opérationnel que l'engagement de la commune se fasse en toute connaissance de cause, par référence au rythme de construction de la période récente, et non par rapport au rythme de la période future.
Par ailleurs, l'amendement du gouvernement permet de clarifier le mode de calcul de l'engagement contractuel de la commune.





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(n° 46 )

N° 68

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I – Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
forte densité urbaine,
insérer les mots :
plan de prévention des risques touchant plus de la moitié du territoire urbanisé,
II – Après la première phrase du même alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ne peuvent faire l'objet d'une telle décision que les communes dans lesquelles le nombre de logements commencés dans les trois dernières années est, en moyenne annuelle, inférieur à 1 % des résidences principales.

Objet

Il s'agit d'encadrer le pouvoir du préfet de telle manière que cette mesure ne puisse s'appliquer qu'à des communes où le rythme annuel de construction de logements est effectivement inférieur à la moyenne nationale.
Il est par ailleurs proposé d'ajouter parmi les éléments d'appréciation du préfet l'existence d'un plan de prévention des risques couvrant plus de la moitié du territoire urbanisé de la commune
.






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(n° 46 )

N° 69

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


A – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II – A l'issue de la première période d'application de ces dispositions, un bilan sera établi sur l'ensemble des communes qui auront pris un engagement résultant des alinéas précédents. Ce bilan donnera lieu à une évaluation dont il sera rendu compte au Parlement.
B – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I -

Objet

Il est proposé de mesurer au bout de trois ans les effets concrets de ce dispositif.