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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 105

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 27


 

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque le tarif forfaitaire s'applique aux médicaments figurant dans un groupe générique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9 applicable aux spécialités génériques reste fixé à 10,74 % du prix fabricant hors taxes. Il en est de même pour la spécialité de référence, en cas d'alignement du prix de celle-ci sur le tarif forfaitaire. 

Objet

 

L'application d'un tarif forfaitaire de responsabilité pour l'ensemble des médicaments figurant dans un même groupe générique aura pour conséquence d'entraîner une baisse de prix des spécialités concernées, et par suite de la marge du pharmacien. A cette baisse de marge s'ajouterait une baisse des conditions commerciales sur les spécialités génériques qui serait uniformément plafonnée à 2,5 % du prix du médicament au lieu actuellement de 10,74 % du prix fabricant hors taxe pour les génériques. Or, ce différentiel avait été précisément institué pour inciter le pharmacien, dans le cadre du droit de substitution, à développer le marché du générique.
Cependant, l'alignement de la remise générique sur la remise princeps aura pour conséquence, une disparition de toute concurrence sur le répertoire et une réduction de l'offre potentielle des Laboratoires de Génériques.
Cette absence de concurrence favorisera la possibilité, pour le laboratoire commercialisant le princeps, de ne pas baisser les prix et de maintenir un prix de marché qui entraînera une augmentation du ticket modérateur à la charge de l'assuré, sans lui laisser pour autant la possibilité d'accéder aux génériques.
A terme, les effets cumulés de la baisse de marge du pharmacien d'officine, la diminution des remises fournisseurs, et la réduction de l'offre générique casseront inéluctablement et irrémédiablement  le marché du générique en France.
A l'inverse, en cas d'application du tarif forfaitaire à l'ensemble des médicaments figurant dans un groupe générique, l'alignement du plafond des remises pour le princeps sur celui applicable aux spécialités génériques incitera le laboratoire commercialisant le princeps à baisser le prix de celui-ci.
Egalement, l'application d'un plafond de remises de 10,74 % du prix du fabricant hors taxes tant sur le princeps, lorsque son prix est aligné sur le tarif forfaitaire de remboursement, que sur le générique, rétablira l'équité pour l'ensemble des médicaments commercialisés au sein d'un même groupe générique.
Enfin, la modification proposée de l'alinéa 2 du I de l'article 27 n'entraîne aucun surcoût pour l'assurance maladie.