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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 3 rect.

14 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, MOULY, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.

« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral. »

II- L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la prestation d'aide sociale prévue au second alinéa de l'article L. 232-11 du présent code, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés sont identiques à celles prévues par l'article L. 232-19 du même code »

III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le I de cet article prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédent un seuil fixé par décret.

Le II de cet article aligne les conditions de récupération sur succession sur les modalités prévues au I des prestations d'aide sociale perçues, le cas échéant, par le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement afin d'en acquitter le ticket modérateur.


 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.