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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 95

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
I. Le troisième alinéa (b) de l'article L. 12 est ainsi rédigé :
« b) Bonification accordée aux fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous
réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.  »
II. Les cinquième à dizième alinéas (3°) du I de l'article L. 24 sont ainsi rédigés :
« 3° Pour les fonctionnaires civils :
a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article ;
« b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues
à l'article L. 31 :
« Qu'ils sont atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
« Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. »
III. L'article L. 37 bis est ainsi rédigé :
« Art. L. 37 bis - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint survivant, augmentée soit de la moitié de la rente d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
« La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 % du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
IV. L'article L. 43 est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis, dans les mêmes conditions, à la pension de réversion prévue par l'article L. 50. »
V. L'article L. 50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 50 - Le
conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
« 
A la pension s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue la femme fonctionnaire. Cet avantage est servi au conjoint survivant qui a élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire vieillesse, quelle que soit la date de sa liquidation. »
B) Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 sera modifié pour établir des dispositions identiques en matière de parité pour l'ensemble des fonctionnaires visés à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce décret prévoira un effet rétroactif de ces nouvelles mesures à la date de la publication de la présente loi.

Objet

Depuis les années 1980, la jurisprudence européenne applique aux prestations sociales les principes d'interdiction des discriminations et d'égalité entre hommes et femmes contenues dans les traités et directives communautaires.
Statuant en matière de pension conformément à cette jurisprudence, les juridictions administratives françaises remettent en cause la légalité de nombre de dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret 65-773 du 9 septembre 1965, régissant la CNRACL, qui portent atteinte à ces principes.
Ainsi, peut-on citer, parmi les décisions récentes remettant en cause les avantages réservés aux femmes :
- Bonification pour enfants: arrêts Griesmar CJCE (29/11/2001) et CE (29/07/2002)
- Jouissance immédiate pour conjoint atteint de maladie incurable: arrêt CJCE Mouflin (13/12/2001)
- Pension de réversion à jouissance immédiate: arrêt CE Choukroun (05/06/2002)
- Pension à jouissance différée transformée en pension à jouissance immédiate pour cause d'infirmité ou maladie incurable: CAA de Nantes, Lafosse (16/05/2002)
Par ailleurs, les cas d'inégalités hommes/femmes sont nombreux dans le code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires de l'Etat et dans le décret du 9 septembre 1965 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux; les principales dispositions incriminées concernent les points suivants :
1) bonification pour enfants :
- article L. 12b du code des pensions
- article 11 du décret du 9 septembre 1965
2) pension à jouissance immédiate pour les mères de 3 enfants ou d'un enfant invalide :
- article L. 24 1 3°a du code des pensions
- article 21 3°a du décret du 9 septembre 1965

3) pension à jouissance immédiate pour une infirmité incurable ou un conjoint invalide :
- article L. 24 1 3°b du code des pensions
- article 21 3°b du décret du 9 septembre 1965
4) pension de réversion :
- pour l'entrée en jouissance :
- immédiate pour les femmes: article L. 38 du code des pensions et article 35 du décret du 9 septembre 1965
- différée pour les hommes: article L. 50 du code des pensions et article 44 du décret du 9 septembre 1965
- pour le montant :
- sans limitation pour les femmes: article L. 38 du code des pensions et article 35 du décret du 9 septembre 1965
- limitation pour les hommes: article L. 50 du code des pensions et article 44 du décret du 9 septembre 1965
Il est donc proposé de modifier les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui seront ensuite transposées. par voie réglementaire. à la CNRACL, afin de les mettre en concordance avec l'évolution de la jurisprudence et d'assurer un traitement identique entre tous les fonctionnaires...