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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

responsabilité civile médicale

(1ère lecture)

(n° 49 )

N° 13

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE PREMIER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le début du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé… (le reste sans changement) ».

Objet

Les conditions de l'assurance de la responsabilité civile médicale, telles que prévues à l'article L. 251-2 introduit par la présente proposition de loi dans le code des assurances, ne permettent pas une couverture assurantielle de l'ensemble de la période au cours de laquelle la victime ou ses ayants droit sont susceptibles de formuler une demande d'indemnisation. En effet, l'extension de garantie du contrat est limitée dans le temps.
Le présent amendement a pour objet d'éviter que, suite au décès ou à la cessation définitive d'activité et lorsque « la garantie subséquente » de dix ans est épuisée, le professionnel de santé ne soit appelé en indemnisation sur ses biens propres alors qu'il se trouve à la retraite (ou ceux du conjoint survivant ou de sa famille). Il dispose donc que, dans ces situations, l'O.N.I.A.M. se substitue à l'assureur dont la garantie est épuisée et exclut l'action subrogatoire de l'office contre le professionnel de santé concerné.