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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

responsabilité civile médicale

(1ère lecture)

(n° 49 )

N° 9

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après les mots :
validité du contrat,
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances :
quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Objet

En l'absence de précisions relatives notamment à la date du fait générateur, la rédaction initiale de l'alinéa 3 de l'article L. 251-2 du code des assurances implique qu'il suffit que la première réclamation liée à un sinistre soit formulée pendant la période de validité du contrat pour que la garantie soit due.
Toutefois, afin de limiter tout risque d'ambiguïté, le Gouvernement souhaite préciser explicitement que la réclamation est une condition suffisante de l'indemnisation.
Il est précisé également que la garantie ne peut être remise en cause que si l'assuré avait connaissance du sinistre lors de la conclusion du contrat (voir alinéa 6 de l'article). Tel est l'objet du présent amendement.
Le même raisonnement justifie l'amendement similaire à l'alinéa 5 de cet article.