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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-123

20 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, del PICCHIA, DOUBLET, NATALI et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 15° de l'article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2002, l'exonération s'applique à la seule condition d'absence de fixation de la cotisation ou de la prime en fonction de l'état de santé de l'assuré."
II. - La perte de recettes pour l'Etat et pour le FOREC résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le 1er octobre dernier, les contrats d'assurance complémentaire santé sont taxés différemment selon qu'ils sont "solidaires" ou non. En somme, un contrat solidaire est un contrat pour lequel aucun questionnaire de santé n'est demandé à l'assuré et pour lequel la prime ou la cotisation n'est pas fixée en fonction de l'état de santé de l'assuré.
Or, se pose la question des contrats souscrits avant que ces nouvelles dispositions soient mises en oeuvre. En effet, le portefeuille très important de contrats individuels, avec questionnaire sur l'état de santé mais sans fixation de la prime en fonction de l'état de santé de l'assuré, est lourdement pénalisé par le changement de législation et le coût de la transformation de ces contrats en contrats "solidaires" serait très élevé.
Il convient donc de prévoir que les contrats souscrits avant le 1er octobre 2002 bénéficient de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance dès lors que la prime n'est pas fixée en fonction de l'Etat de santé de l'assuré.