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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-20 rect. ter

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VINÇON, BAILLY, DOUBLET, GÉRARD, GINÉSY, KAROUTCHI, NATALI, OUDIN et RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre XVII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré quatre chapitres additionnels ainsi rédigés :

"Chapitre XVIII

"Taxe sur les produits de l'ameublement

« Art. 302 bis ZF. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'ameublement.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,14 % sur les opérations suivantes :

"a) les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits mentionnés au 3° ci-après ;

"b) les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'association de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas admis en libre pratique dans ces Etats.

"2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

"- les ventes et les prestations de services effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;

"- les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants des autres ouvrages en bois pour les cercueils, les cadres en bois , les enceintes acoustiques en bois et les cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 20-51-14 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-11129 du 2 octobre 1992 ;

"b) les fabricants de sièges relevant des sous-catégories suivantes de cette nomenclature :

"- des sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges fonctionnels rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel et des sièges fonctionnels non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel relevant de la sous-catégorie 36-11-11 ;

"- des sièges d'ameublements intérieur relevant de la sous-catégorie 36-11-12 ;

"- des autres sièges, y compris les sièges de spectacles, à l'exception des autres sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique relevant de la sous-catégorie 36-11-13 ;

"- des parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique relevant de la sous-catégorie 36-11-14 ;

"c) les fabricants de meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin relevant de la catégorie 36-12 de la nomenclature ;

"d) les fabricants de meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains relevant de la catégorie 36-13 de la nomenclature ;

"e) les fabricants d'autres meubles pour les postes relevant des sous-catégorie suivantes de cette nomenclature :

"- de meubles meublants en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-12 ;

"- de meubles divers en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-13 ;

"- de meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin et similaires relevant de la sous-catégorie 36-14-14 ;

"- de parties de meubles pour les parties de meubles en bois relevant de la sous-catégorie 36-14-15 ;

"- des prestations connexes de l'ameublement ;

"f) les fabricants de tables de billards et d'autres meubles pour jeux relevant de la sous-catégorie 36-50-43 de la nomenclature.

"2. Sont considérés comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes :

"- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

"- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus ;

"- soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

"Chapitre XIX

"Taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

« Art. 302 bis ZG. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,18 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes hors taxes, exportations comprises, ou les livraisons à soi-même, par les fabricants et les négociants des produits relevant des classes mentionnées à au 3° ci-après ;

« b) les importations de ceux de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dabs l'un de ces Etats ou  des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur.

« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

« - les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis ;

« - les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants de cuirs et de peaux bruts relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992 :

"- d'autres peaux d'animaux divers relevant de la sous-catégorie 01-25-33 ;

"- de cuirs et de peaux bruts de bovins relevant de la sous-catégorie 15-11-22 ;

"- de cuirs et de peaux brus d'autres animaux, à l'exclusion de peaux d'ovins, relevant de la sous-catégorie 15-11-23 ;

"b) les fabricants de cuirs et de peaux semi-finis et finis pour les produits relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :

"- de cuirs et de peaux spécialement surfacés relevant de la sous-catégorie 19-10-10 ;

"- de cuirs et de peaux de bovins et d'équidés relevant de la sous-catégorie 19-10-20 ;

"- de cuirs et de peaux d'ovins relevant de la sous-catégorie 19-10-31 ;

"- de cuirs et de peaux de caprins relevant de la sous-catégorie 19-10-32;

"- de cuirs et de peaux de porcins relevant de la sous-catégorie 19-10-33 ;

"- de cuirs et de peaux d'autres animaux relevant de la sous-catégorie 19-10-41 ;

"- de cuirs reconstitués relevant de la sous-catégorie 19-10-42 ;

"c) les fabricants d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures e cuir, les chaussures relevant des sous-catégories suivantes de la nomenclature :

"- de vêtements en cuir et gants de travail en cuir relevant de la sous-catégorie 18-10-10 ;

"- d'accessoires de l'habillement en cuir relevant de la sous-catégorie 18-24-31 ;

"- d'articles de sellerie et de bourrellerie relevant de la sous-catégorie 19-20-11 ;

"- de bagages, d'articles de voyage et de maroquinerie relevant de la sous-catégorie 19-20-12 ;

"- de bracelets de montres non métalliques relevant de la sous-catégorie 19-20-13 ;

"- d'articles techniques en cuir relevant de la sous-catégorie 19-20-14 ;

"- de chaussures et de bottes relevant de la sous-catégorie 19-30-1 ;

"- de chaussures de sport relevant de la sous-catégorie 19-30-2 ;

"- d'articles chaussants divers relevant de la sous-catégorie 19-30-3 ;

"- d'accessoires et parties de chaussures relevant de la sous-catégorie 19-30-4 ;

"- de parties d'appareils d'éclairage en cuir relevant de la sous-catégorie 31-50-42 ;

"- de chaussures de patinage à roulettes relevant de la sous-catégorie 36-40-11 ;

"- d'articles divers pour le sport en cuir relevant de la sous-catégorie 36-40-14 ;

"- d'articles de bijouterie fantaisie en cuir relevant de la sous-catégorie 36-61-10 ;

"- de boutons en cuir relevant de la sous-catégorie 36-63-33.

"2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :

"- soit fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, les produits visés ci-dessus quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;

"- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit, tout ou partie des matières premières, lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles, lui apposent des griffes ou marques dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4°  Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure françaises en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

"6° Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fixe par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

"Chapitre XX

"Taxe sur les produits de l'habillement

« Art. 302 bis ZH. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'habillement.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,07 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles relevant des classes mentionnées au 3° ci-après ;

"b) les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l' Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur .

"2. Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

" - les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ;

"- les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.

"3. Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.

"Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à 2° sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.

"Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectués par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe instituée par le 1°.

"3° - 1. La taxe est due par :

"a) les fabricants de vêtements en cuir naturel ou en synderme, cuir reconstitué, à l'exception des gants de travail en cuir, relevant de la catégorie 18-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992.

"b) les fabricants de vêtements en textile suivants relevant de la catégorie 18-2 de la nomenclature, à l'exception de ceux en maille relevant des sous-catégories 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3 et 18-24-1 :

"- de vêtements de travail et de protection relevant des sous-catégories 18-21-11, 18-21-12, 18-21-21, 18-21-22 et 18-21-30 ;

"- de vêtements de dessus relevant des sous-catégories 18-22-21, 18-22-22, 18-22-23, 18-22-24, 18-22-31, 18-22-32, 18-22-33, 18-22-34, 18-22-35 et 18-22-40 ;

"- de vêtements de dessous relevant des sous-catégories 18-23-21, 18-23-22, 18-23-23, 18-23-24 et 18-23-25 ;

"- de vêtements divers et d'accessoires du vêtement, à l'exception des gants, ceintures et ceintures en cuir naturel, relevant des sous-catégories 18-24-21, 18-24-22, 18-24-23, 18-27-31 et 18-24-32 ;

"- d'articles de chapellerie relevant des sous-catégories 18-24-41, 18-24-42 et 18-24-43 ;

" c) les fabricants de pelleterie et de fourrures relevant des sous-catégories 18-30-11, 18-30-12 et 18-30-13 ;

"d) les fabricants de vêtements en matière plastique relevant de la sous-catégorie 25-24-10 ;

"e) les fabricants d'articles manufacturés divers relevant des sous-catégorie 36-63-31, 36-63-32, 36-63-33 et 36-63-34.

2. Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :

- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou l'utilisation concernée ;

- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines susvisés ;

- soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.

"4°  Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 1. du 3° ci-dessus est recouvrée par le comité de développement et de promotion de l'habillement ;

 "La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

"Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, à l'organisme mentionné ci-dessus dont relève la taxe qui leur est applicable, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

"5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les régles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité de développement et de promotion de l'habillement en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité de développement et de promotion de l'habillement.

« Chapitre XXI

« Taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie

« Art. 302 bis ZI. - 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur les produits de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie.

« 2° - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors TVA au taux de 0,20 % sur les opérations suivantes :

« a) les ventes dont le lieu de livraisons est situé en France au sens du a du I de l'article 258, y compris les ventes exonérées de la TVA en vertu du I de l'article 262  ter ainsi que les ventes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre- échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés au 3° ci-après ;

« b) les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange pour lesquels l'accord sur l'espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces états.

« 2. Toutefois la taxe n'est pas perçue sur les opérations suivantes :

« - les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293 B ;

« - les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

« - les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.

« 3° La taxe est due par :

« a) les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :

« - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50- 13 de la nomenclature,

« - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de ronde, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50- 15 de la nomenclature,

« - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de communication relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50- 15 ;

« b) les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61- 14 de la nomenclature ;

« c) les fabricants d'article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36- 22 de la nomenclature ;

« d) les entreprises qui assurent la commercialisation au détail des produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe 36- 22 de la nomenclature.

« 4° Pour les opérations visées au a) du 1. du 2° ci-dessus, la taxe sur les produits mentionnés au 3° ci- dessus est recouvrée par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

« Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, avant le 25 des mois concernés, lé déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionnée au 1. du 2° ci- dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.

5° L'administration des douanes assure le recouvrement de la taxe, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie en ce qui concerne les importations mentionnées au b) du 1. du 2° ci-dessus.

"La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur. Son produit est transféré mensuellement par l'administration des douanes au comité professionnel de développement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

« 6° Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fixe, par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique de l'industrie horlogère. »

II. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'ameublement dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de de développement des industries françaises de l'ameublement.

III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

IV. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'habillement, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité de développement et de promotion de l'habillement.

V. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001- 1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Objet

Les taxes parafiscales destinées à financer la mission des comités de développement économique (créées en application de la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978) et des centres techniques (créés en application de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948) relevant des industries de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie, de la chaussure, de l'habilement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, sont supprimées avec effet au 31 décembre 2003, selon les termes de la loi organique n° 2001- 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Pour répondre aux souhaits d'anticipation du nouveau régime exprimé par les professionnels il est proposé :
- d'une part, de créer quatre taxes fiscales les secteurs d'activités susmentionnés ;
- d'autre part, d'affecter respectivement le produit de ces taxes aux comités professionnels de développement des industries susmentionnées.
La charge reviendra à ces comités d'en reverser, sur décision de leur conseil d'administration, le cas échéant et comme dans la situation antérieure, une part aux centres techniques.
Le produit attendu de ces quatre taxes confondues pour 2003 est de 37,10 millions d'euros.