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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-210

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. - Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils régionaux, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitantion et, à l'exception des conseils régionaux,  de la taxe professionnelle. ».
II. L'article 1636 B sexies A du code général des impôts est abrogé.
III. 1. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième alinéas du II de l'article 1636 B decies sont supprimés.
2. Le premier alinéa du II dudit article est complété par les mots suivants : « dans les limites définies à l'article 1636 B septies. ».
IV. Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la liaison des taux.
Vingt ans après les lois « DEFFERRE », les collectivités locales sont jugées capables d'exercer des compétences très lourdes, que le projet de loi constitutionnelle en cours navette propose d'ailleurs de renforcer.
Dans ces conditions, il est particulièrement surprenant que les assemblées auxquelles sont confiées ces compétences ne soient pas considérées assez responsables pour voter librement les taux des impôts directs locaux.