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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-219 rect.

23 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.    - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.

Age de

l'usufruitier

Bénéficiaires

Usufruit

Nue-propriété

moins

de 25 ans

80

20

de 25

à moins de 30

75

25

de 30

à moins de 35

70

30

de 35

à moins de 40

65

35

de 40

à moins de 45

60

40

de 45

à moins de 50

55

45

de 50

à moins de 55

50

50

de 55

à moins de 60

45

55

de 60

à moins de 65

40

60

de 65

à moins de 70

35

65

de 70

à moins de 75

30

70

de 75

à moins de 80

25

75

de 80

à moins de 85

20

80

de 85

à moins de 90

15

85

de 90

à moins de 95

10

90

plus de

95 ans révolus

5

95

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée par le relèvement  à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.