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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-128

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 UNDECIES


Après l'article 58 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts, il est  inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :
« I bis – A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.
« 
Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre d'une part 1,2% de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2003, à 100% en 2004, à 150% en 2005 et à 200% en 2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul.
« 
Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.
« 
Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet.
« 
Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif ».
II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Pour l'application du I et du I bis : »
III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots: « les dispositions de l'article 1414 A » sont insérés les mots : « sauf celles du I bis ».
IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article.
V- Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Objet

Les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations de taxe d'habitation n'ont pas été révisées depuis plus de 30 ans. En conséquence, il est rare qu'elles reflètent la valeur réelle des locaux occupés. Par ailleurs le taux de la taxe d'habitation sert souvent de variable d'ajustement permettant de compenser la faiblesse du potentiel fiscal d'une collectivité locale.
La loi a pris partiellement en compte cette situation regrettable en plafonnant pour les personnes disposant de revenus modestes ou moyens le montant de leur taxe d'habitation à 4,3% de leur revenu, diminué d'un abattement pour charges de famille. Cette disposition est parfaitement justifiée car il existe à l'évidence un lien étroit entre le montant du revenu et la valeur du bien immobilier occupé.
Toutefois, si notre droit a prévu un « plafond3 il n'a pas prévu de « plancher ». Or, il existe des contribuables aisés qui ne payent qu'un montant modique de taxe d'habitation parce que la valeur locative de leur logement n'a pas été révisée ou parce que la collectivité locale où ils résident dispose d'un potentiel fiscal élevé.
Cet amendement vise donc à réparer cette injustice en prévoyant un dispositif symétrique à celui ayant instauré un « plafond » à la taxe d'habitation.
Il propose de créer une cotisation de solidarité dont le montant permettrait lorsqu'il est ajouté au montant de la taxe d'habitation d'atteindre 1,2% du revenu du contribuable. Le montant de la cotisation de solidarité serait toutefois plafonné en 2003 à 50% du montant de la taxe d'habitation, ce taux évoluant progressivement pour atteindre 200% en 2006.
Seraient exonérés de cette cotisation de solidarité les contribuables exonérés du paiement de la taxe d'habitation ainsi que ceux dont les revenus sont inférieurs au montant prévu pour l'application du « plafond » de la taxe d'habitation.
Le produit de cette cotisation de solidarité serait versé au fonds national de péréquation (première part) afin de permettre aux collectivités défavorisées de diminuer leur pression fiscale. Cet amendement n'implique donc pas une augmentation globale de la pression fiscale mais une simple répartition de celle-ci sur le territoire national dans un esprit républicain de justice fiscale auquel tout un chacun devrait être sensible.