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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 67 , 68 , 70)

N° II-32 rect.

2 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MICHAUX-CHEVRY et PAYET et MM. MASSON et OSTERMANN


ARTICLE 64


I. - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour remplacer les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer pour l'année 2003 n'est pas soumis aux dispositions des trois alinéas précédents. »
II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre

Objet

Les Chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) sont soumises en matière budgétaire à des dispositions spécifiques en vertu de la loi n° 51-637 du 24 mai 1951 étendant au DOM la législation métropolitaine relative aux Chambres de commerce et du décret du 29 mars 1952 portant application de cette loi.
A ce titre, le montant annuel de l'impôt additionnel à la taxe professionnelle qu'elles percevaient était fixé par le préfet, sur délégation permanente du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres. Jusqu'à présent, la fixation des montants annuels d'IATP des CCI des DOM n'était donc pas soumise aux limitations du produit de l'IATP décidées par la tutelle ministérielle par voie réglementaire comme le prévoyait l'article 1600 du code général des impôts.
La loi précitée n'a pas été abrogée, dès lors le changement intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2002, entraînant la fixation par la loi de l'évolution maximum du produit de l'IATP, a généré certaines difficultés pour les CCI des DOM lors de l'approbation de leurs budgets par les préfets. D'une part, le nouveau contexte juridique applicable devenait imprécis, notamment sur le rôle du préfet, et, d'autre part, le nouvel encadrement ne permettait pas à ces Chambres de commerce de poursuivre les actions engagées au profit des entreprises de leur circonscription.
C'est pourquoi, il conviendrait de compléter cette disposition afin de continuer à faire bénéficier les CCI des DOM de l'exonération de ce mécanisme de limitation de leur produit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.