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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-47 rect. bis

6 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEXIES


Après l'article 59 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitants agricoles, pour leurs opérations de vente d'articles de vannerie réalisés à partir d'osier qu'ils produisent et transforment eux-mêmes, peuvent opter pour le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés, le cas échéant, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.»

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A ce jour, il existe trois catégories de professionnels dans le secteur d'activités de la vannerie.

Les osiériculteurs qui ne produisent que de l'osier sans le transformer et qui sont donc considérés comme des agriculteurs dont les ventes en l'état des produits de leurs récoltes relèvent fiscalement des bénéfices agricoles et ouvrent droit au remboursement forfaitaire agricole si les recettes annuelles ne dépassent pas 46 000 euros.

Les vanniers qui transforment l'osier sans le produire et qui sont considérés fiscalement et socialement comme des artisans, la vente de leurs produits relevant des bénéfices industriels et commerciaux et du régime général de la TVA.

Enfin, les osiériculteurs-vanniers qui produisent et transforment leur osier - et sont à ce titre considérés comme des agriculteurs pour leurs charges sociales et l'imposition de leurs revenus - et qui, en matière de TVA relèvent de plein droit du régime simplifié de l'agriculture pour les ventes d'articles de vannerie réalisés à partir de l'osier qu'ils récoltent quelque soit le montant de leurs recettes.

Le régime de TVA actuellement applicable à cette dernière catégorie de professionnels date de 1986. A cette époque, les osiériculteurs-vanniers ont été imposés sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve soit d'utiliser exclusivement l'osier provenant de leur propre récolte, soit de ne pas retirer de la transformation de l'osier acheté plus de 10 % des recettes totales. Corrélativement, leurs recettes ont été soumises à la TVA suivant les règles applicables aux agriculteurs. Toutefois, à la différence des autres agriculteurs, et notamment des simples osiériculteurs non vanniers, ils sont soumis de plein droit à la TVA, et ce quelque soit le montant de leurs recettes, et ne peuvent donc pas bénéficier du remboursement forfaitaire agricole puisque leur activité de transformation de l'osier est analogue à celle d'un artisan.

Il semble pourtant opportun de considérer que l'activité de vannerie est le prolongement direct de l'acte de production de l'osier, et donc qu'il s'agit d'une activité agricole à part entière. De la sorte, elle devrait être soumise aux mêmes règles de TVA que l'ensemble des agriculteurs, qui peuvent choisir ou non l'assujettissement si leurs recettes ne dépassent pas 300 000 francs TTC.

En outre, leur assimilation fiscale à des artisans pour la TVA apparaît paradoxale.

La conséquence immédiate de cette situation en matière de régime de TVA applicable aux osiériculteurs-vanniers est une distorsion de concurrence entre producteurs puisqu'un même produit, selon qu'il est fabriqué par un artisan vannier qui achète son osier et bénéficie du régime micro-entreprise et de la franchise en base TVA ou par un osiériculteur-vannier qui transforme sa récolte, se vend avec un écart de 19,6 %. Cela réduit fortement la marge des derniers alors que leurs revenus sont déjà très peu élevés.

Les osiériculteurs-vanniers étant déjà considérés fiscalement et socialement comme des agriculteurs, l'objet de cet amendement est de leur permettre d'opter, en matière de TVA, pour le régime simplifié comme l'ensemble des agriculteurs et non d'y être soumis de plein droit.

L'enjeu fiscal de cette mesure a, par ailleurs, une très faible incidence financière étant donné le nombre restreint de professionnels concernés.