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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-80

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUINQUIES


Après l'article 58 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI - L'établissement public de coopération intercommunale institue une dotation de solidarité communautaire dont le principes et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité simple lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, et à la majorité des deux tiers pour les autres établissements publics de coopération intercommunale..
« Ces critères sont déterminés en fonction des charges de ses bénéficiaires, notamment :
« - Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
« - le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
« - le rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée sur le territoire de l'établissement de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires faisant état des charges des communes peuvent être choisis par le conseil. »

Objet

Cet amendement vise à donner du sens à la dotation de solidarité communautaire.