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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-84

5 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 DUODECIES


Après l'article 58 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »
II - La  dotation  globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au moment où la péréquation est érigée en principe constitutionnel, il est opportun que le pouvoir péréquateur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ne soit pas réduit lorsqu'ils sont alimentés par un prélèvement sur les ressources des établissements exceptionnels inclus dans une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération. Or ce type de prélèvement est actuellement bloqué en francs courants.
En conséquence, cet amendement indexe le prélèvement sur le taux d'évolution de la DGF ( légèrement supérieur à l'indice des prix) à condition que l'accroissement des bases de l'ex établissement exceptionnel soit suffisant pour financer cette indexation   à pression fiscale inchangée.
Cet amendement ne modifie pas la disposition  suivant laquelle un partage conventionnel du produit des accroissements de base et de taux peut  intervenir entre le Conseil général et l'EPCI.