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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 13 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 44


A - Compléter le 3° du II de cet article par un c et un d ainsi rédigés :
c) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base de l'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. »;

d) Pour l'application des dispositions de c du 3° du II au titre de 2003, les délibérations mentionnés au cinquième alinéa du I ter doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
B -  Après le II de cet article, insérer trois paragraphes additionnels ainsi rédigés :

...  – L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

... – Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100% s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »

... – Les dispositions résultant de la compensation par l'Etat à compter de 2003 aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre au régime de taxe professionnelle les exonérations des charges sociales patronales des cotisations sociales personnelles maladie et maternité et d'impôt sur les sociétés instauré par l'article 44 pour les entreprises de moins de cinq salariés implantés en ZFU. Il précise en outre les modalités d'appréciation du seuil de moins de cinq salariés en matière d'impôt sur les sociétés.