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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 31 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BADRÉ, ADNOT et DENEUX, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 18


I - Après le 1 du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« La réduction R pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante « alcool » est d'origine agricole est calculée selon la formule suivante :
« R = 0,84A + 7B + 384 + 1,99Y – 2,87C
« Avec :
« - A : moyenne des cotations du blé tendre rendu Rouen, classe 2, majorations mensuelles incluses ;
« - B : prix d'opportunité de la betterave fixé à 22 euros/tonne ;
« - C : moyenne des cotations Franco Bord (FOB) du supercarburant sans plomb pour la zone Nord-Ouest/Europe ;
« - Y : moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres.
« Le montant annuel sera définitivement fixé à chaque fin d'année en fonction des évolutions des prix des produits pétroliers sur l'année écoulée.
« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas excéder 50,23 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante « alcool » est d'origine agricole.
« Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications apportées à la réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante « alcool » est d'origine agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet