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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 52 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I ci-dessus, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 du même code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
VI - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité de reconnaître aux entreprises des droits réels sur l'emprise du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, en fonction de leurs efforts en matière d'investissement.
Le présent amendement déroge donc à la fois aux dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat.
Les nouveaux titres d'occupation conféreraient à leurs titulaires un droit réel dont l'attribution serait subordonnée à un effort d'investissement correspondant. Ils seraient délivrés par la société gestionnaire, la SEMMARIS, après avis du préfet, ce qui permettrait une souplesse de gestion nécessaire à la vie du marché.
Ils seraient, en outre, cessibles, transmissibles et pourraient faire l'objet d'un nantissement ou d'une hypothèque ; ils ouvriraient également la possibilité de recourir au crédit-bail.
Ces dispositions permettront ainsi aux opérateurs du marché, non seulement de valoriser leurs investissements, mais également de disposer d'une garantie suffisante pour obtenir les concours bancaires souhaités et nécessaires. Ces dispositions, très attendues des professionnels, sont en outre indispensables si l'on veut inciter les opérateurs à procéder aux investissements indispensables à la modernisation du marché, sa mise aux normes sanitaires européennes et à son développement.
Faute de ces dispositions, les investissements seraient pour l'essentiel à la charge de la SEMMARIS. Celle-ci devrait alors être obligée de demander une augmentation de ses fonds propres à l'Etat qui est son actionnaire majoritaire.
En parallèle, d'autres mesures de modernisation sont déjà menées relatives, à l'allongement de la durée de la concession, aux périmètres de protection entourant le marché de Paris-Rungis et la procédure d'examen des dérogations.
Ainsi, seraient réunies, en faveur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, les conditions nécessaires permettant de satisfaire à la "respiration" souhaitable des entreprises dans la vie économique d'aujourd'hui, sans méconnaître ni les intérêts du consommateur, ni l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de distribution.