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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 56

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES


Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HO du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis HOA ainsi rédigé :
"Art. 238 bis HOA. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale dans un département ou une région d'outre-mer et qui ont été agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies."
II. - A. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO", sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
B. - A l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : "cet article" sont remplacés par les mots : "ces articles".
III. - Au premier alinéa de l'article 217 decies du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
IV. - Après l'article 238 bis HP du même code, il est inséré un article 238 bis HPA ainsi rédigé :
"Art. 238 bis HPA. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HOA est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche immatriculés dans un département ou une région d'outre-mer, exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche qui débarquent la totalité de leur production dans ce département ou cette région.
"Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en compte productif d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
"Un cinquième au moins des parts de la copropriété doit être détenu soit par un artisan pêcheur, soit par un armement coopératif, soit conjointement par un artisan pêcheur et un armement coopératif.
"Le capital mentionné à l'article 238 bis HOA s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations du capital agréées par le ministre en charge du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
"Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
"Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
"Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans, sociétés ou armements coopératifs, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans."
V. - A. -  A l'article 238 bis HQ et dans la première phrase de l'article 238 bis HR du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
B. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HR et à l'article 238 bis HS du même code, les mots "à l'article 238 bis HP" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HP et 238 bis HPA".
VI. Le décret prévu à l'article 238 bis HU du même code fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
VII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L'article 27 de la loi d'orientation de la Pêche maritime et des cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif des « sofipêche » qui permet aux personnes physiques de déduire de leur revenu net global, le montant des souscriptions au capital de ces sociétés, dans une certaine limite.
Ce dispositif doit être particulièrement soutenu dans les DOM où le secteur des pêches joue un rôle primordial, tant au niveau des possibilités d'emplois offertes, de la valeur économique des productions que par son rôle dans le maintien d'une activité économique diffuse sur le littoral.
Cet amendement a précisément pour objectif de créer un dispositif fiscal de « sofipêche » renforcé qui soit susceptible d'agir en faveur d'une modernisation de la flotte de pêche dans les DOM.
La pêche artisanale des départements d'outre-mer souffre d'un réel besoin de modernisation des bateaux.
Il s'agit tout d'abord de répondre aux exigences de sécurité et d'hygiène dans un contexte de présence limitée des établissements financiers spécialisés et de concurrence internationale de répondant pas aux mêmes contraintes réglementaires.
Il s'agit d'autre part de limiter le taux d'endettement des navires à l'investissement, ce qui peut permettre de mieux s'adapter aux variations biologiques et environnementales naturelles des stocks.
Ce dispositif, prévu pour une durée de quinze ans, est destiné aux patrons pêcheurs, exerçant dans un département d'outre-mer, qui ont pour objectif de devenir propriétaires de leur navire dans un délai maximum de dix ans.
Les navires acquis dans le cadre d'une "sofipêche" d'outre-mer doivent être maintenus en activité dans un DOM et doivent être revendus sous dix ans à un autre artisan pêcheur.