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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 13 rect.

15 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste et M. HERISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 199 decies E du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … Pour les logements situés en France, et inclus à compter du premier janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie à sa demande d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.

« Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéa pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'appliquent pas. »
II. – En conséquence, au début de l'article 199 decies E, est inséré la référence : « I ».
III - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Le dispositif ORIL adopté par le législateur en décembre 2000 et son complément immobilier (le Village Résidentiel de Tourisme) dont les textes réglementaires ont été publiés courant 2001, constituent des moyens innovants mis à disposition des partenaires économiques locaux publics et privés pour requalifier des sites touristiques vieillissants.

L'objectif de ces mesures était de conduire simultanément :

- Des projets de station ou de territoire touristique initiés par des collectivités locales permettant une évolution cohérente de l'urbanisme touristique ancien souvent inadapté aux attentes des clients actuels.

- D'assurer une relance qualitative du parc immobilier existant mis en marché auprès de la clientèle, grâce à un assujettissement à la TVA des locations réalisées au sein des VRT dont découle le droit à récupération par le maître d'ouvrage de la TVA grevant les travaux de rénovation.

Il est établi aujourd'hui que 80% de la capacité d'accueil touristique est constituée par des meublés dont les 4/5è échappent désormais à tout forme de commercialisation professionnelle donc encadrée.

Le seul moyen d'avoir une incitation efficace auprès de ces propriétaires consiste à mettre en place des mesures de déductions fiscales renforçant la récupération de la TVA opérée sur les travaux de réhabilitation effectués.

Grâce à l'intervention continue de M. BOUVARD, une dynamique immobilière significative est assurée en ZRR auprès des propriétaires en résidences de tourisme, autrefois neuves et aujourd'hui également en cours de réhabilitation.

Cependant aucune mesure n'a été envisagée par le législateur concernant la recomposition qualitative et quantitative du parc majoritaire de meublés sur l'ensemble du territoire touristique national dès lors que ceux-ci sont situés dans le cadre des ORIL et VRT capables de développer les mêmes performances économiques que les résidences de tourisme.

De fait, pour égaliser les chances entre l'immobilier touristique ancien et le nouveau, les collectivités locales, initiatrices des ORIL sont obligées, pour rétablir l'équilibre, d'attribuer des subventions élevées au bénéfice des opérations de rénovation.

Par conséquent, il est proposé d'accompagner de contreparties fiscales proches de celles attribuées aux résidences de tourisme en ZRR (article 199 decies E du CGI), la situation des propriétaires qui souscriront dans le cadre des ORIL à des objectifs de travaux de rénovation exigeants ainsi que, dans le même temps, à une mise en marché locative de 9 années.