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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 22

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES


Après l'article 30 terdecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I - 1° Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter , sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. »;

2° Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter , sont supprimés.

II . - 1° A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis , les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales »;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis , les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales »

Objet

Les EPCI à taxe professionnelle unique (CA, CU et certaines CC) sur le territoire desquels sont implantés des établissements exceptionnels écrêtés avant leur constitution sont tenus d'assurer aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les ressources dont ils disposaient auparavant. Ces versements ont pris la forme de prélèvements.

La loi de finances pour 2003 a prévu la réduction des prélèvements, pour la seule année 2003, d'une fraction de la compensation part salaires, afin que la suppression des salaires dans les bases de taxe professionnelle ne pénalise pas les EPCI à taxe professionnelle unique soumis aux prélèvements.

Le présent article pérennise cette diminution à compter de 2004.

Par ailleurs, le mode de calcul des prélèvements répond actuellement à une procédure très lourde pour les services préfectoraux.

En effet, le prélèvement doit diminuer lorsque le produit de taxe professionnelle de l'établissement au titre duquel il est effectué diminue entre l'année précédant la première année de mise en œuvre du prélèvement et l'année considérée.

Le présent article simplifie ce mode de calcul en prévoyant de faire évoluer à la baisse le prélèvement dans la même proportion que l'évolution, d'une année sur l'autre, du produit de taxe professionnelle de l'établissement auquel il est attaché.

Le II toilette le texte de l'article 1648 A du CGI afin de tenir compte de l'intégration de la compensation part salaires dans la DGF à compter de 2004.