Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 27

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. GÉLARD, GAILLARD, FRÉVILLE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 6 de la loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : « Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3 », sont remplacés par les mots : « A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2004 ».

Objet

L'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 prévoit que pendant une période d'un an après la publication du décret fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'indemnisation des courtiers interprètes et conducteurs de navires prévu à l'article 3 de ladite loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la même loi.
Le décret n° 2003-247 du 13 mars 2003, pris en application de cette disposition, a été publié au Journal Officiel du 20 mars 2003.
L'arrêté du 15 octobre 2003 portant nomination à la Commission nationale d'indemnisation des courtiers interprètes et conducteurs de navires a été publié au Journal Officiel du 5 novembre 2003.
Il en résulte que le maintien du privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires pour une durée d'un an, prévu par l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001, est ramené, de fait, à 136 jours en raison de la publication tardive par l'administration de l'arrêté de nomination des membres de la commission d'indemnisation. Cet arrêté conditionne, en effet, le dépôt de leur demande d'indemnisation par les courtiers, ainsi que le versement de l'indemnité. La durée de la période transitoire d'une année prévue par le législateur se trouve donc nettement réduite et, en tout état de cause, insuffisante pour permettre aux courtiers la restructuration financière de leur entreprise et de leur activité.
Une nouvelle prolongation du délai susvisé est nécessaire pour faciliter la reconversion de ces professionnels et leur permettre de s'adapter à la concurrence.