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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 33

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE et FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TERDECIES


Après l'article 30 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du I de l'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « l'écart de taux peut être réduit », sont insérés les mots : « quel que soit le taux de la commune rattachée, par une délibération du Conseil de l'établissement public de coopération adoptée à la majorité de  deux tiers de ses membres, » ;
II. - Après les mots : « l'application de cette disposition » sont insérés les mots : «, qui peut être exercée durant toute la période d'harmonisation des taux, ».

Objet

Les conditions d'application des articles 1609 nonies C et 1638 quater  I-a et I -b par l'administration fiscale ont pour effet de créer les conditions d'une distorsion injustifiée et injustifiable entre les communes. Le principe d'égalité, eu égard à une situation donnée, est particulièrement mis à mal puisque les communes initialement adhérentes sont susceptibles de se trouver dans une situation totalement différente des communes intégrées ultérieurement (exemple limite : deux communes avec un taux très supérieur au taux intercommunal, dont l'une se voit harmoniser en 12 ans par décision du Conseil de Communauté et l'autre se voit appliquer 5 ans en fonction de sa propre décision, créant pour la seconde un vrai « effet d'aubaine »).
Tout d'abord, l'instruction du 31 mai 2000 paru au bulletin officiel des impôts n° 112 du 16 juin 2000 crée une situation particulièrement atypique, s'agissant de faire délibérer les communes rattachées à une structure intercommunale, soumise aux dispositions de l'article 1609 nonies C et en cours d'unification de taux, sur le rapprochement de leur taux par rapport au taux retenu par la structure intercommunale.
En l'occurrence, l'incompétence communale est manifeste pour décider sur la taxe professionnelle unique du fait de l'adhésion à la structure intercommunale. Comment comprendre un tel dispositif alors même que l'harmonisation des taux ne peut être décidée que par le Conseil de Communauté pour les communes membres au démarrage de la taxe professionnelle unique ?
D'autre part, l'article 1648 quater I-b ne donne pas de délai pour exercer l'option d'harmonisation du taux sur une durée maximum de 12 ans. L'administration fiscale entend appliquer une durée d'un an, d'où la nécessité de préciser que l'option peut s'exercer durant la période d'harmonisation des taux retenue initialement par la structure intercommunale.
Enfin, l'article 1638 quater I-b n'est pas appliqué par l'administration fiscale dans toutes ses conséquences puisque celle-ci se réfère au quater I-a pour ne pas prendre en compte l'harmonisation des taux, dès lors qu'une commune a un taux de taxe professionnelle dépassant 90 % du taux de la communauté.