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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 5

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUATER


 Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276) du 28 décembre 2001 est ainsi modifié :
 I - Au I, les mots :  « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés.
II - Le II est ainsi rédigé :
« II.- Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce.  Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« 
Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »
III - Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».
IV - Le V est supprimé.

Objet

 Il est proposé de simplifier les modalités de versement à l'Etat des dividendes des établissements publics placés sous sa tutelle. Les dividendes seraient prélevés, par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sur le bénéfice distribuable de chaque exercice ou sur les réserves disponibles des établissements. Ces versements ne seraient pas exclusifs d'éventuels prélèvements exceptionnels prévus par une loi de finances