Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 82

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 A


Après l'article 16 A insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obligation prévue au B du VI de l'article 20 de la loi de finances pour 2004 (n°……..du……..) s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Objet

Cet amendement vise à garantir l'adoption des mesures relatives à la redevance audiovisuelle votées par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2004.