Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Obligations de service public des télécommunications et France Télécom

(2ème lecture)

(n° 105 )

N° 2

15 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. L. 35-1 du code des postes et télécommunications)


Au début du septième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, supprimer la référence :

Objet

A l'Assemblée nationale, les députés ont, contre l'avis du Gouvernement, mais à juste titre, enrichi le contenu du service universel destiné aux personnes handicapées.

Le texte initial prévoyait simplement que le service universel devait être fourni en « prenant en compte les difficultés particulières » rencontrées par les personnes handicapées.

Le service à rendre est désormais bien défini. Il doit permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement de tous les éléments qui forment le service universel. Le texte précise qu'il est  composé de « mesures particulières » permettant d'assurer  aux handicapés un accès « équivalent » et à un prix « abordable »  aux services proposés par les trois composantes : ligne fixe et accès à bas débit ; renseignements et annuaire ; cabines téléphoniques.

Les députés ont par ailleurs proposé d'en faire la quatrième composante du service universel. Cette rédaction pose plusieurs problèmes :

- tout d'abord, elle contribue au fractionnement du service universel et donc risque de fragiliser sa cohérence.

- ensuite , les députés n'ont pas clairement précisé les règles qui régiront la fourniture de cette composante. Si on suit la logique du texte, cette nouvelle composante devrait faire l'objet d'un appel à candidatures. Or, la rédaction du nouvel article L. 35-2 du code des P et T qui définit les conditions dans lesquelles les composantes du service universel sont fournies n'a pas été modifiée dans ce sens : la procédure d'appel à candidatures ne s'applique explicitement que pour les 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 et non le 4° (personnes handicapées). Il est donc à craindre que le dispositif proposé pour les personnes handicapées soit inopérant, ou source de conflits d'interprétation.

- enfin, alors que le législateur n'a pas voulu fractionner géographiquement le service universel au nom du principe d'égalité et dans un souci d'aménagement du territoire, le seul service qui pourrait l'être serait celui fourni aux usagers handicapés. En effet, la disposition de l'article L. 35-2 prévoyant que les trois composantes de base du service universel doivent être fournies sur l'ensemble du territoire n'a pas été modifiée pour y inclure la nouvelle composante. Il serait inacceptable que le service universel fourni aux personnes handicapées puissent être fourni de manière différente , selon le lieu où elles habitent, alors que le handicap est le même.

Pour toutes ces raisons, il est proposé par cet amendement de supprimer dans l'article L. 35-1 la numérotation « 4 »., tout en maintenant les enrichissements apportés à l'Assemblée nationale.