Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Confiance au consommateur

(1ère lecture)

(n° 114 , 286 )

N° 52

21 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TERRADE, BEAUFILS et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

I. – L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1°. – La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Le document doit indiquer : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions, la nature de l'opération, la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus. »

2°. – Le troisième alinéa est supprimé.

3°. – L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture du crédit. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.