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Direction de la séance

Proposition de loi

Confiance au consommateur

(1ère lecture)

(n° 114 , 286 )

N° 60

21 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY, PELLETIER, VALLET et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie irrévocable quelconque ni aucun engagement. Ainsi, l'autorisation de prélèvement ou la communication du numéro de la carte bancaire et de la date de fin de validité de la carte ne constituent pas des contreparties irrévocables.

« La demande de paiement ne pourra être adressée à la banque du débiteur qu'à l'issue d'un délai de trois jours après l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25. »

Objet

La législation et la réglementation mises en place en 1972 au titre de la protection des consommateurs dans le cadre d'une vente à domicile comporte une interdiction de paiement pendant le délai de réflexion.

Pour obtenir le paiement auprès des consommateurs, cette disposition entraîne l'intervention du vendeur dans des conditions qui restent difficilement contrôlables.

Cet amendement propose de retirer ce rôle au vendeur, en assurant une relation directe du consommateur et du fournisseur par l'usage des instruments de paiement révocables développés par les institutions bancaires depuis 1972.

Seul le fournisseur, avec l'accord de la banque, peut mettre en œuvre ces instruments de paiement à une date précisée a posteriori par le relevé bancaire lors d'un contrôle éventuel.

Ces modes de règlement simplifient les démarches du consommateur et le sécurisent en faisant disparaître l'usage de l'argent liquide et des chèques remis à un intermédiaire : le vendeur.

L'envoi par un courrier recommandé au fournisseur d'un coupon détachable annule la commande et interdit au fournisseur l'usage de ces instruments de paiement. Leur utilisation éventuelle par le fournisseur pendant le délai de réflexion entraînerait la nullité de la vente.

Pour garantir l'application du délai de réflexion, un délai supplémentaire de trois jours est institué. Ainsi, le respect rigoureux de la législation est entièrement à la charge du fournisseur.