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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 51

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne majeure peut exprimer, par anticipation, sa volonté, révocable à tout moment, quant aux modalités de médicalisation de sa fin de vie. Elle peut le faire dans un testament de vie, document écrit, daté et signé par elle et par deux témoins, dont l'un au moins n'a aucun intérêt matériel à son décès.

« Par ce document, elle peut aussi désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

« Par ce document, elle peut également exprimer sa volonté quant au don de ses organes après sa mort.

« Si, ladite personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. »

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « dans les conditions prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».

III – Après « le patient hospitalisé », la fin du second alinéa de l'article L. 1112-2 du même code est ainsi rédigée : « conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé et leur demande s'ils ont rédigé un testament de vie. Si ce n'est pas le cas, il leur propose de le faire ».

Objet

Cet article additionnel inscrit dans notre droit le testament de vie, dispositif qui existe déjà dans nombre de pays (Danemark, Etats-Unis, Australie, Suisse) et qui permet à la personne, même devenue inconsciente ou dans l'impossibilité de s'exprimer, de définir les modalités de médicalisation de sa fin de vie. C'est également dans ce document que la personne pourra exprimer sa volonté quant à la disposition de ses organes après sa mort. C'est la suite logique et le complément de l'institution d'une personne de confiance inscrite dans la loi droits des malades du 4 mars 2002. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de l'amendement a choisi de vous proposer d'insérer le testament de vie qui peut inclure la désignation de cette personne de confiance au même article du code de la santé publique.