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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 52

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'une personne admise dans un établissement de santé public ou privé, établissement médico-social, a été l'objet d'une décision médicale de non-prolongation de vie, l'établissement concerné enregistre les conditions dans lesquelles cette décision a été prise et appliquée.

« A des fins de suivi, d'évaluation et de contrôle de ces pratiques, les différents éléments ayant conduit à la décision et, le cas échéant, la délibération collégiale préalable sont inscrits dans le dossier médical de la personne. »

Objet

Des évènements récents (Hôpital de Besançon, Périgueux et Berck) ont montré que les pratiques médicales relatives à la non prolongation de la vie, n'étaient pas toujours respectueuses de la loi. Il semble que ces pratiques ne soient pas isolées. Selon certaines enquêtes, un patient sur deux dans les services de réanimation meurt après décision de limitation ou d'arrêt de soins actifs et 20 % de ces décisions médicales sont des injections avec l'intentionnalité de décès, c'est-à-dire des euthanasies, le plus souvent sans consentement ni du patient ni des proches. Au CHU de Besançon, sur 14 patients ayant aux yeux de la loi une euthanasie, quatre ont reçu une injection de curare ou de Chlorure de Potassium. Quand on sait par ailleurs que le tiers des décès dans notre pays survient dans les services de réanimation, on mesure l'ampleur du problème. C'est dire l'intérêt qu'il y aurait à recenser ces pratiques afin de les contrôler et de les évaluer.