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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 79

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter le IV de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 1234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-4. - Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes ».
En conséquence, l'article L. 1234-4 devient l'article L. 1234-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'Agence de la biomédecine doit être consultée par le ministre chargé de la santé ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lors de l'élaboration du schéma d'organisation sanitaire de l'activité de greffes d'organes.
En effet, le projet de loi confie à cette agence le soin d'expertiser et d'évaluer les activités de prélèvement et de greffe. Elle est par ailleurs chargée de promouvoir le prélèvement en vue de don et elle gère la liste des personnes en attente de greffe. Enfin, elle donne un avis au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation préalablement à la délivrance des autorisations d'activités de  prélèvements et de greffes.
Compte-tenu de la compétence et des missions que le projet de loi confère à l'Agence de la biomédecine, il est nécessaire que l'autorité chargée de prévoir les évolutions nécessaires de l'offre de soins dans le secteur de la greffe d'organes puisse disposer de l'avis de cette agence.