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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 82

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.

Objet

Cet amendement vise à transférer les compétences du ministre chargé de la santé vers les agences régionales de l'hospitalisation, en matière de déclaration de collections d'échantillons biologiques, lorsque celles-ci sont constituées dans des établissements de santé. Ce transfert trouve sa justification dans une logique de déconcentration et permet un meilleur contrôle sur le terrain des collections ainsi constituées.