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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 49

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er AA

(Art. L. 1412-2 du code de la santé publique)


I – Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1412-2 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes

II – En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1412-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

trente-neuf membres

par les mots :

quarante-cinq membres

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'ouvrir le comité national d'éthique aux représentants des associations directement concernés par les questions de bioéthique sur le modèle de la modification très positive introduite par l'Assemblée nationale dans la composition du conseil d'administration de l'agence de la biomédecine.






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(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 50 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er AA

(Art. L. 1412-6 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1412-6 du code de la santé publique, par une phrase ainsi rédigée :

Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le décret de 1997 fait obligation au Comité consultatif national d'éthique d'organiser une fois par an des journées annuelles d'éthique ouvertes au public.

Loin de remettre en cause cette obligation, cet amendement a pour objet de l'inscrire dans la loi en l'élargissant. Car si le Comité consultatif national d'éthique a une responsabilité déterminante dans la réflexion collective sur la bioéthique, il doit dans le même temps développer une action pédagogique dans la transmission de l'information. Le Comité consultatif national d'éthique ne doit pas apparaître comme une institution repliée sur elle-même, qui confisquerait le débat au profit d'experts ou de spécialistes. Il doit au contraire le stimuler, l'alimenter de façon contradictoire.

Car les avancées considérables accomplies depuis quelques décennies dans les champs de la génétique et de la biologie et, celles qui se profilent dans les années à venir, rendent nécessaires que les choix en matière de bioéthique soient élaborés collectivement grâce au développement de la démocratie.






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(n° 116 , 333 )

N° 51

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne majeure peut exprimer, par anticipation, sa volonté, révocable à tout moment, quant aux modalités de médicalisation de sa fin de vie. Elle peut le faire dans un testament de vie, document écrit, daté et signé par elle et par deux témoins, dont l'un au moins n'a aucun intérêt matériel à son décès.

« Par ce document, elle peut aussi désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

« Par ce document, elle peut également exprimer sa volonté quant au don de ses organes après sa mort.

« Si, ladite personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. »

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « dans les conditions prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».

III – Après « le patient hospitalisé », la fin du second alinéa de l'article L. 1112-2 du même code est ainsi rédigée : « conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé et leur demande s'ils ont rédigé un testament de vie. Si ce n'est pas le cas, il leur propose de le faire ».

Objet

Cet article additionnel inscrit dans notre droit le testament de vie, dispositif qui existe déjà dans nombre de pays (Danemark, Etats-Unis, Australie, Suisse) et qui permet à la personne, même devenue inconsciente ou dans l'impossibilité de s'exprimer, de définir les modalités de médicalisation de sa fin de vie. C'est également dans ce document que la personne pourra exprimer sa volonté quant à la disposition de ses organes après sa mort. C'est la suite logique et le complément de l'institution d'une personne de confiance inscrite dans la loi droits des malades du 4 mars 2002. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur de l'amendement a choisi de vous proposer d'insérer le testament de vie qui peut inclure la désignation de cette personne de confiance au même article du code de la santé publique.






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(n° 116 , 333 )

N° 53

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent notamment à ce que les limitations ou arrêts de traitements actifs en réanimation médicale respectent les règles de bonne pratique définies par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

50 % des décès qui surviennent dans les services de réanimation français sont précédés d'une limitation ou d'un arrêt des traitements actifs. Il semble bien que ces pratiques soient acceptées part le corps social. Pourtant une étude récente montre que 20 % des réanimateurs français sont convaincus qu'elles sont illégales. C'est pourquoi il conviendrait de les sortir de la quasi-clandestinité où elles se trouvent reléguées pour le plus grand bénéfice des malades, de leurs familles et des équipes de réanimation.

Elles devraient de plus respecter des règles de bonne pratique parmi lesquelles :

-         Le respect de la volonté de la personne malade soit par testament de vie, soit grâce à la personne de confiance qu'elle aura désignée ou à défaut ses proches.

-         La collégialité de la décision qui exclut toute décision individuelle prise dans l'urgence. Son élaboration doit au contraire donner lieu à une véritable délibération associant l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale.

-         Le médecin assume seul l'application pratique et les conséquences de la décision.

-         L'inscription au dossier du malade.






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(n° 116 , 333 )

N° 52

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA


Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'une personne admise dans un établissement de santé public ou privé, établissement médico-social, a été l'objet d'une décision médicale de non-prolongation de vie, l'établissement concerné enregistre les conditions dans lesquelles cette décision a été prise et appliquée.

« A des fins de suivi, d'évaluation et de contrôle de ces pratiques, les différents éléments ayant conduit à la décision et, le cas échéant, la délibération collégiale préalable sont inscrits dans le dossier médical de la personne. »

Objet

Des évènements récents (Hôpital de Besançon, Périgueux et Berck) ont montré que les pratiques médicales relatives à la non prolongation de la vie, n'étaient pas toujours respectueuses de la loi. Il semble que ces pratiques ne soient pas isolées. Selon certaines enquêtes, un patient sur deux dans les services de réanimation meurt après décision de limitation ou d'arrêt de soins actifs et 20 % de ces décisions médicales sont des injections avec l'intentionnalité de décès, c'est-à-dire des euthanasies, le plus souvent sans consentement ni du patient ni des proches. Au CHU de Besançon, sur 14 patients ayant aux yeux de la loi une euthanasie, quatre ont reçu une injection de curare ou de Chlorure de Potassium. Quand on sait par ailleurs que le tiers des décès dans notre pays survient dans les services de réanimation, on mesure l'ampleur du problème. C'est dire l'intérêt qu'il y aurait à recenser ces pratiques afin de les contrôler et de les évaluer.






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(n° 116 , 333 )

N° 32

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique par les mots :

et du ministre chargé de la recherche

 

Objet

Cet amendement vise à doter l'agence de biomédecine d'une tutelle partagée entre le ministre de la santé d'une part, et le ministre de la recherche d'autre part. En effet, les domaines de compétence qui lui sont attribués justifient pleinement que le ministre de la recherche puisse exercer également sa responsabilité propre par rapport à la tutelle de cette agence.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 93

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Dans le sixième alinéa 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1du code de la santé publique, après les mots :
médicales et biologiques
insérer les mots
, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies,

Objet

Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle convergence, celle des nano-sciences et des sciences du vivant. Les nanobiotechnologies ont désormais deux grands champs d'investigation : la recherche post-génomique et la recherche pharmaceutique. Cet amendement a pour objet de rendre compétente l'Agence de biomédecine pour suivre et évaluer ces nouvelles pratiques.





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(n° 116 , 333 )

N° 1

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Après les mots :

santé des personnes

rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique :

qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en œuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ;






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(n° 116 , 333 )

N° 54

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Après le treizième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) A titre transitoire, la décision d'autorisation des protocoles de recherche est prise conjointement par les ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu des délais de mise en place de l'agence de biomédecine, du retard pris dans l'adoption de ce texte de loi, ce n'est pas avant 2006 que les premières équipes françaises pourront commencer leur recherche sur l'embryon.

Cet amendement a pour objet de raccourcir ce délai, en créant une structure chargée d'examiner très rapidement les demandes de chercheurs en attendant la mise en place de l'agence de biomédecine.






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(n° 116 , 333 )

N° 55

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Avant le quatorzième alinéa (10°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D'autoriser le protocole d'évaluation de toute nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation avant sa mise en œuvre au regard de la pertinence scientifique et de son acceptabilité du point de vue éthique ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre le principe de précaution afin d'assurer la sécurité sanitaire des enfants issus de la procréation médicalement assistée.






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(n° 116 , 333 )

N° 2

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le début du quinzième alinéa (11°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique :

De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités…






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(n° 116 , 333 )

N° 3

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-1 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes

par les mots :

l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes






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(n° 116 , 333 )

N° 4

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-2 du code de la santé publique, après les mots :

compétentes de l'État

insérer les mots :

ou aux établissements publics concernés






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(n° 116 , 333 )

N° 5

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-2 du code de la santé publique :

« Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.






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(n° 116 , 333 )

N° 91

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET


Article 1er A

(Art. L. 1418-3 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique :
« Le conseil d'administration de l'agence est composé de 20 personnes, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, du Conseil constitutionnel, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences éthiques et scientifiques dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que les attributions de l'Agence de Biomédecine soient uniquement concentrées entre les mains du directeur général. Il vise à introduire une légitimité démocratique et a éviter qu'il n'y ait que des experts scientifiques.





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(n° 116 , 333 )

N° 33

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er A

(Art. L. 1418-3 du code de la santé publique)


Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de santé publique par les mots :
et du ministre chargé de la recherche

 

Objet

Il convient d'ajouter la ministre de la recherche comme autorité de nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence.






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N° 6 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-3 du code de la santé publique)


Remplacer les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-3, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.






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(n° 116 , 333 )

N° 92

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET


Article 1er A

(Art. L. 1418-3 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase de  l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de recours hiérarchiques
par les mots :
de recours et publiées sans délai par l'agence

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire plus de transparence en obligeant l'agence de Biomédecine à publier ses décisions. D'autre part, il vise à soumettre ces décisions au droit par la possibilité d'un recours juridictionnel.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 7 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-3 du code de la santé publique)


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Dans l'exercice de ses missions, il peut requérir le conseil de collèges d'experts scientifiques. La composition et les modalités de fonctionnement desdits collèges sont fixées par décret.






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N° 8

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-4 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

médical et scientifique






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N° 9

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-5 du code de la santé publique)


I. – Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

L'agence peut

par les mots :

Le directeur général et le Conseil d'orientation peuvent

II. – En conséquence, rédiger comme suit la deuxième phrase du texte précité :

Ils peuvent être consultés par ce comité sur toute question relevant de leurs compétences respectives.






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(n° 116 , 333 )

N° 10

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er A

(Art. L. 1418-6 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa et dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, remplacer le mot :

groupes

par le mot :

collèges






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(n° 116 , 333 )

N° 77

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Compléter le VII de cet article par les mots :
sauf les dispositions du VI bis qui entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V de l'article 8 et des articles 17 et 18 de la présente loi.

Objet

Le VII de l'article 1er A prévoit que les dispositions qu'il contient entrent en vigueur à compter de la date de parution du décret nommant le directeur général de l'agence de la biomédecine.
Le VI bis de cet article concerne l'abrogation des dispositions législatives relatives à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (CNMBRDP). Cette commission donne actuellement des avis, avant délivrance des autorisations par le ministre chargé de la santé, sur les demandes d'autorisations de structures et d'agréments des praticiens pour la pratique des activités d'assistance médicale à la procréation (AMP) et de diagnostic prénatal (DPN).
En vertu du VI bis et du VII de l'article 1er, la disparition de la CNMBRDP coïncide avec le décret portant nomination du directeur général de l'agence et l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'agence. Néanmoins, la reprise par l'agence des domaines de compétence actuellement couverts par la CNMBRDP nécessite également la publication des décrets d'application en matière d'AMP et de DPN prévus au V de l'article 8 et aux articles 17 et 18 de la présente loi.
C'est pourquoi, l'abrogation des dispositions relatives à la CNMBRDP doit être conditionnée à cette exigence supplémentaire, sous peine de créer un vide institutionnel et juridique.
Tel est donc l'objet du présent amendement.





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(n° 116 , 333 )

N° 34

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en place pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et dans les territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique. Afin d'améliorer la démocratie participative sur ces questions, ce rapport prévoit notamment la mise en œuvre d'assises permettant la tenue de débats et de consultations au niveau des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement prévoit la transmission au Parlement d'un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en place pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et dans les territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique.

Ce rapport devra envisager la mise en œuvre d'Assises afin de sensibiliser nos concitoyens sur ces questions, de leur donner une information objective et de corriger l'effet de simplification médiatique. Ces Assises seront organisées en lien avec les collectivités territoriales afin d'être des outils de la démocratie participative.






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(n° 116 , 333 )

N° 11

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas

par les mots :

que sa responsabilité civile pourrait être recherchée s'il ne prévenait pas


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 333 )

N° 119

8 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 3


A – Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 11 :

qu'il a l'obligation de prévenir, par tout moyen approprié,

B – En conséquence, compléter in fine cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

 II Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle souhaite préserver le secret des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1110-4, la personne concernée, ou son représentant légal, peut satisfaire à l'obligation d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

C – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :

I. -

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de contribuer à concilier les principes contradictoires du droit au secret de l'intimité médicale et de l'impérieuse nécessité d'avertir les personnes potentiellement atteintes d'une maladie génétique et pour lesquelles des mesures de soins pourraient être prises si elles avaient accès à une information couverte par ce secret.

L'amendement de la commission a le mérite de la clarté : il dit clairement qu'il y a faute ou négligence si cette information n'est pas communiquée et que la responsabilité civile des patients pourrait être recherchée (préjudice matériel évalué par le juge et donnant lieu à une réparation pécuniaire).

Cette précision, qui est une avancée par rapport au texte de l'Assemblée nationale, n'est pas entièrement satisfaisante car :

- elle apparaît insuffisante à certains qui estiment que la responsabilité pénale de ces patients devrait être recherchée, le préjudice de leurs proches pouvant aller jusqu'au décès ;

- elle apparaît excessive à d'autres en ce que les caractéristiques génétiques sont au cœur de l'intimité d'une personne. Il apparaît de ce fait illégitime de les contraindre à dévoiler contre leur gré le contenu de cette intimité.

Aussi, ce sous-amendement propose-t-il de faire une synthèse :

- en affirmant, d'une part, clairement que l'information des proches constitue une obligation légale, dont ne dispense pas le secret médical,

- en offrant, d'autre part, aux personnes concernées d'être déliées de cette obligation de manière moins douloureuse, c'est-à-dire dans l'anonymat. Il lui est proposé de satisfaire à cette information selon la procédure suivante :

1. en faisant de l'information concernée une « information médicale à caractère familial », en nommant les membres de la famille qu'il estime concernés et en indiquant leur adresse et leurs liens de parenté

2. Le médecin recueille ces informations et les communique à l'Agence de la biomédecine

3. Cette agence contacte par courrier ces personnes pour les informer qu'une information médicale est susceptible de les intéresser. Les personnes ont accès à cette information à travers leur médecin, qui l'obtient pour leur compte, auprès de l'agence de biomédecine.






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(n° 116 , 333 )

N° 12

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au second alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. »






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(n° 116 , 333 )

N° 13

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1131-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son

par les mots :

des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son

II - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

à des identifications

par les mots :

à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification






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(n° 116 , 333 )

N° 116 rect. bis

9 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas les membres de la famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposés à ceux-ci.
par les mots :
de l'utilité d'informer les membres de la famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposés à ceux-ci. En cas de refus du patient d'informer ses proches, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Objet

 






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(n° 116 , 333 )

N° 125

9 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 116 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 3


A - Compléter in fine cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
II - Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle souhaite préserver le secret des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1110-4, la personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
I. -

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de contribuer à concilier les principes contradictoires du droit au secret de l'intimité médicale et de l'impérieuse nécessité d'avertir les personnes potentiellement atteintes d'une maladie génétique et pour lesquelles des mesures de soins pourraient être prises si elles avaient accès à une information couverte par ce secret.
L'amendement de la commission a le mérite de la clarté : il dit clairement qu'il y a faute ou négligence si cette information n'est pas communiquée et que la responsabilité civile des patients pourrait être recherchée (préjudice matériel évalué par le juge et donnant lieu à une réparation pécuniaire).
Cette précision, qui est une avancée par rapport au texte de l'Assemblée nationale, n'est pas entièrement satisfaisante car :
- elle apparaît insuffisante à certains qui estiment que la responsabilité pénale de ces patients devrait être recherchée, le préjudice de leurs proches pouvant aller jusqu'au décès ;
- elle apparaît excessive à d'autres en ce que les caractéristiques génétiques sont au cœur de l'intimité d'une personne. Il apparaît de ce fait illégitime de les contraindre à dévoiler contre leur gré le contenu de cette intimité.
Aussi, ce sous-amendement propose-t-il de faire une synthèse :
- en affirmant, d'une part, clairement que l'information des proches constitue une obligation légale, dont ne dispense pas le secret médical,
- en offrant, d'autre part, aux personnes concernées d'être déliées de cette obligation de manière moins douloureuse, c'est-à-dire dans l'anonymat. Il lui est proposé de satisfaire à cette information selon la procédure suivante :
1. en faisant de l'information concernée une « information médicale à caractère familial », en nommant les membres de la famille qu'il estime concernés et en indiquant leur adresse et leurs liens de parenté
2. Le médecin recueille ces informations et les communique à l'Agence de la biomédecine 
3. Cette agence contacte par courrier ces personnes pour les informer qu'une information médicale est susceptible de les intéresser. Les personnes ont accès à cette information à travers leur médecin, qui l'obtient pour leur compte, auprès de l'agence de biomédecine.





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N° 56

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce volet peut également contenir l'expression de la volonté de son titulaire en matière de don d'organes à fins de greffe ».

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité à chaque assuré social de mentionner sur sa carte vitale s'il accepte ou non en cas de décès que des organes puissent être prélevés à des fins de greffe.






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(n° 116 , 333 )

N° 14

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Dans le septième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :

ou de la compatibilité tissulaire






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N° 78

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter la première phrase du texte proposé par le d) du 2° de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique par les mots :
ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2.

Objet

Cet amendement a pour objet, à la fois dans un souci d'exhaustivité et de protection des personnes, de préciser que des prélèvement sanguins peuvent être utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour effectuer des expertises et des contrôles techniques sur la qualité et l'efficacité thérapeutique de ces produits sanguins.
En effet, en application de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut effectuer des contrôles sur tous les produits entrant dans son champ de compétences. S'agissant de produits d'origine humaine qui sont dans ce cas détournés de leur finalité thérapeutique, ces contrôles doivent s'effectuer dans le respect de la volonté des personnes.
C'est pourquoi, l'amendement proposé spécifie que ces prélèvements utilisés à ces fins de contrôle doivent être réalisés dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils sont pratiqués.





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N° 57

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 1231-1 A du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I A du B de cet article pour l'article L. 1231-1 A du code de la santé publique :
« Art. L. 1231-1-A - Le don et la greffe d'organes constituent une priorité nationale au même titre que la prévention des affections accidentelles ou pathologiques qui les rendent nécessaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il ne peut pas y avoir prélèvement s'il n'y a pas don au moins présumé. De plus, le don traduit mieux que le prélèvement la solidarité entre morts et vivants sur laquelle repose la greffe. Enfin, s'il n'est pas contestable que lorsque la maladie est constituée la greffe d'organe apparaît comme un impératif urgent et absolu et qu'à ce titre elle peut être érigée en priorité nationale, il n'en reste pas moins que les mesures de prévention qui permettraient d'éviter ou de limiter la survenue de ces maladies devraient constituer aussi une priorité.





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(n° 116 , 333 )

N° 58

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après les mots :
ou mère
rédiger ainsi la fin du premier alinéa et la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir à la version adoptée par le Sénat en première lecture. La modification introduite par l'Assemblée nationale est surprenante puisqu'elle procède d'une philosophie qui vise à rendre plus difficile le prélèvement d'organe sur une personne vivante alors que dans le même temps elle affirme dans un article L. 1231-1 A nouveau, que le prélèvement et la greffe d'organe constituent une priorité nationale.





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N° 35

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le contexte du prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don. Il s'agit de prévoir une dérogation en vue d'élargir le champ des donneurs vivants à toute personne ayant un lien étroit et stable avec le receveur.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 15

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après les mots :

dans l'intérêt thérapeutique

rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :

d'un receveur, son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 333 )

N° 16

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 1231-3 du code de la santé publique par trois phrases ainsi rédigées :

En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.






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N° 17

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Compléter in fine le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 1231-4 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en cas d'urgence vitale.






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(n° 116 , 333 )

N° 59

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 1232-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par  le 1° du II du B de cet article pour l'article L. 1232-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1232-1 La volonté de la personne dans ce domaine est exprimée par tout moyen, notamment par le testament de vie prévu à l'article L 1111-6, par une mention spécifique sur son permis de conduire ou sur sa carte sésame vitale ou par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Elle est révocable à tout moment.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rendre plus positif et accessible l'acte du don de ses organes. C'est la volonté des personnes qui devrait être recueillie grâce au testament de vie ou d'une manière très simple, grâce à une mention sur le permis de conduire ou la carte sésame vitale et, non pas seulement le refus qui ne doit pas être stigmatisé.






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(n° 116 , 333 )

N° 60

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 1232-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par  le 1° du II du B de cet article pour l'article L. 1232-1 du code de la santé publique :

« Si la personne n'a pas exprimé sa volonté dans ce domaine, le médecin s'efforce de recueillir auprès de la ou les personnes de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 ou, à défaut, des proches, ladite volonté et il les informe des prélèvements envisagés.

 

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent et mention de la personne de confiance introduite par la loi « droits des malades et usagers du système de santé » du 4 mars 2002.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 18

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

il

par le mot :

elle






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N° 79

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter le IV de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 1234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-4. - Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes ».
En conséquence, l'article L. 1234-4 devient l'article L. 1234-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'Agence de la biomédecine doit être consultée par le ministre chargé de la santé ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lors de l'élaboration du schéma d'organisation sanitaire de l'activité de greffes d'organes.
En effet, le projet de loi confie à cette agence le soin d'expertiser et d'évaluer les activités de prélèvement et de greffe. Elle est par ailleurs chargée de promouvoir le prélèvement en vue de don et elle gère la liste des personnes en attente de greffe. Enfin, elle donne un avis au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation préalablement à la délivrance des autorisations d'activités de  prélèvements et de greffes.
Compte-tenu de la compétence et des missions que le projet de loi confère à l'Agence de la biomédecine, il est nécessaire que l'autorité chargée de prévoir les évolutions nécessaires de l'offre de soins dans le secteur de la greffe d'organes puisse disposer de l'avis de cette agence.





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N° 122

8 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I. – Au troisième alinéa de l'amendement n° 79, remplacer la référence :

L. 1234-4

par la référence :

L. 1234-3-1

II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 79.






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N° 19

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.






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N° 80

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 1241-1 du code de la santé publique par les mots :
ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui prévu à l'article 6 pour les produits sanguins afin de préciser que les prélèvements de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour contrôler leur qualité doivent s'effectuer dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils sont pratiqués.





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N° 81

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, après les mots :
ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale
insérer les mots :
ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2.

Objet

Cf amendement n° 80.





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N° 82

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.

Objet

Cet amendement vise à transférer les compétences du ministre chargé de la santé vers les agences régionales de l'hospitalisation, en matière de déclaration de collections d'échantillons biologiques, lorsque celles-ci sont constituées dans des établissements de santé. Ce transfert trouve sa justification dans une logique de déconcentration et permet un meilleur contrôle sur le terrain des collections ainsi constituées.





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N° 83

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ministre chargé de la santé
par les mots :
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent

Objet

Cf. amendement n° 82.





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(n° 116 , 333 )

N° 84

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique :
« L'avis de ce dernier leur est transmis sans délai ».

Objet

Cf. amendement n° 82.





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(n° 116 , 333 )

N° 85

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


I - Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique, après les mots :
Le ministre chargé de la recherche
insérer les mots :
et le cas échéant le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
II - En conséquence, dans la même phrase, remplacer le mot :
peut
par le mot :
peuvent

Objet

Cf. amendement n° 82.





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(n° 116 , 333 )

N° 86

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Ils peuvent

Objet

Cf. amendement n° 82.





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(n° 116 , 333 )

N° 87

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


I - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique, après les mots :
Le ministre chargé de la recherche
insérer les mots :
et le cas échéant le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
II - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :
peut
par le mot :
peuvent

Objet

Cf. amendement n° 82.





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N° 88

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-3 du code de la santé publique)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 116 , 333 )

N° 89

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Art. L. 1243-4 du code de la santé publique)


A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : 

les ministres chargés de la recherche et de la santé

 par les mots : 

le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent

Objet

Cet amendement vise à transférer les compétences du ministre chargé de la santé, en matière d'autorisation de cession de collections d'échantillons biologiques, vers les agences régionales de l'hospitalisation ; ce transfert trouve sa justification dans une logique de déconcentration et est cohérent avec l'amendement en matière de déclarations des collections lorsqu'elles sont hébergées dans un établissement de santé.






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(n° 116 , 333 )

N° 20 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 1243-6 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 1243-6, supprimer le mot :

souches






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(n° 116 , 333 )

N° 90

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 8

(Article additionnel après Art. L. 1243-7 du code de la santé publique)


I – Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-7 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-8 - Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques ».

II – En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-8 du code de la santé publique, remplacer la référence :

Art. L. 1243-8

par la référence :

Art. L. 1243-9

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui proposé à l'article L. 1234-4 pour les greffes d'organes qui précise que l'Agence de la biomédecine est consultée par le ministre chargé de la santé ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lors de l'élaboration du schéma d'organisation sanitaire de l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.






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(n° 116 , 333 )

N° 123

8 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Article additionnel après Art. L. 1243-7 du code de la santé publique)


I. Dans le 2ème alinéa de l'amendement n° 90 remplacer la référence :

L. 1243-8

par la référence :

L. 1243-7-1

II. En conséquence supprimer le II de cet amendement.






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(n° 116 , 333 )

N° 36

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable.

Objet

Cet amendement vise à poser clairement le principe de la non-brevetabilité du vivant.






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(n° 116 , 333 )

N° 61

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 611-17 - Ne sont pas brevetables les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui porteraient atteinte à l'intégrité de la personne humaine et à sa dignité, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire. »

Objet

En supprimant les mots « exploitation commerciale », nous voulons signifier que les domaines biologiques et médicaux ne peuvent être abordés et traités comme des sources anodines de profits et de rentabilité.





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(n° 116 , 333 )

N° 64

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12 bis

(Art. L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L 611-18 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 611-18 - Ne sont pas brevetables et ne constituent pas une invention ou/et une découverte brevetable :

« a) le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ses éléments et ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène même isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;

« b) les organismes d'origine animale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;

« c) les organismes d'origine végétale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, relatives aux obtentions végétales  cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Objet

Cet amendement souligne l'impossibilité de breveter les découvertes et les inventions réalisées dans les domaines biologiques puisqu'il est impossible de différencier et de dissocier le biologique du technologique dans les progrès scientifiques constatés.

 





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N° 65

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12 bis

(Art. L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement s'oppose à la directive européenne.





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N° 62

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12 bis

(Art. L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle)


Compléter l'avant-dernier alinéa (c) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
ou portant atteinte au respect de l'entité humaine et de son espèce ;

Objet

Cet amendement souligne la vigilance nécessaire dans les domaines industriels et commerciaux.





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(n° 116 , 333 )

N° 63

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12 bis

(Art. L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle)


Compléter le dernier alinéa (d) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

même isolées de leur environnement naturel ou produit à l'aide d'un procédé technique, lorsque les gènes préexistaient à l'état naturel.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 116 , 333 )

N° 66

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Compléter le texte proposé par le III de cet l'article pour l'article L. 613-2-1 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain, d'un organisme d'origine animale ou végétale, ne couvre jamais cet élément  ».

 

Objet

Patrimoine commun de l'ensemble de l'humanité, le vivant est inaliénable et n'est pas une marchandise.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 21

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 4211-10 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4211-10 du code de la santé publique, remplacer les références :

L. 4211-8 et L. 4211-9

par les références :

L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-9-1






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(n° 116 , 333 )

N° 95

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 15)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :

Interdiction du clonage

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation.






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(n° 116 , 333 )

N° 107 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 15)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :

Interdiction du clonage

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 37

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil :

« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte de l'article 15 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La définition adoptée alors correspond davantage à ce que l'on souhaite prohiber : à savoir le fait de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.

En outre, d'un point de vue scientifique, il semble inexact de dire que la personne clonée aurait exactement le même patrimoine génétique que la personne que l'on a cherché à reproduire.






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(n° 116 , 333 )

N° 96

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 15


Après le mot :

but

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16 du code civil :

de concevoir ou de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation.






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(n° 116 , 333 )

N° 108 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE


ARTICLE 15


Après le mot :

but

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16 du code civil :

de concevoir ou de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 97

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET


ARTICLE 17


Supprimer le b) du 3° de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions permettant que les parents consentent à ce que soient effectuées des recherches sur les embryons dont le diagnostic préimplantatoire aura révélé une anomalie génétique.






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N° 22

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Compléter in fine le second alinéa du b du 3° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation au second alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats au couple concerné.






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N° 120 rect.

8 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 22, remplacer les mots :

au couple concerné

par les mots :

à la femme enceinte

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser que la femme enceinte est destinataire des résultats des analyses effectuées en vue d'établir un diagnostic prénatal. 

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 116 , 333 )

N° 28

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 17


Supprimer le 3°bis A de cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions permettant d'élargir le diagnostic préimplantatoire, en pratiquant un dépistage supplémentaire pour choisir, parmi les embryons indemnes, un embryon compatible avec un enfant déjà né.






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N° 73 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, ADNOT et DARNICHE


ARTICLE 17


Supprimer le 3° bis A de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer les dispositions permettant d'élargir le diagnostic préimplantoire, en pratiquant un dépistage supplémentaire pour choisir, parmi les embryons indemnes, un embryon compatible avec un endant déjà né.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 67

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 2131-4-1-A du code de la santé publique :

- Le couple désire expressément un autre enfant après avoir donné naissance…

 

Objet

L'auteur de cet amendement estime qu'il doit être clair que le couple désire cet enfant pour lui-même et non pas parce qu'il constitue un moyen de traiter son frère ou sa sœur aînés.






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(n° 116 , 333 )

N° 68

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 2131-4-1-A du code de la santé publique, remplacer les mots :

thérapeutique ne portant pas atteinte

insérer les mots :

thérapeutique à condition qu'elle ne soit pas itérative et ne porte pas atteinte…

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'enfant ne doit pas constituer pour son frère ou sa sœur aînés un recours thérapeutique potentiel permanent ».






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N° 23

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 2131-4-1A du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3.






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N° 38

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 18

(Art. L. 2141-1 du code de la santé publique)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en œuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement concerne les pratiques de stimulation ovarienne et vise à apporter les meilleures garanties aux femmes qui y ont recours.

A cette fin, cette technique est mieux encadrée et soumise à des règles de bonnes pratiques.






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(n° 116 , 333 )

N° 39

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 18

(Article additionnel après Art. L. 2141-1 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique, insérer deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... – Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre sans une évaluation préalable.

« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la biomédecine prévue à l'article L. 1418-1, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre leur réalisation, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.

« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.

« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans un projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.

« Chaque année, l'Agence de la biomédecine publie la liste des établissements où sont réalisés les protocoles d'évaluation, leur nature et leurs résultats.

« Art. L. ... – L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article précédent.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.

Il vise à instituer une évaluation de toute nouvelle technique d'AMP. Il s'agit à la fois d'apporter une protection nécessaire aux couples et de pallier les carences constatées. Précisons que cette évaluation nécessitera la conception d'embryons mais uniquement dans le cadre très stricte de l'AMP.






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(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 40

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 18

(Art. L. 2141-2 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :

« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »

Objet

Cet amendement définit les conditions que doivent réunir les couples faisant une demande d'AMP. Il vise à remplacer l'obligation de deux ans de vie commune par le terme de concubin.

Rien ne peut justifier en effet qu'une différence soit instituée entre les couples mariés et les autres.






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(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 98

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique :

« Dans le cadre d'une fécondation in vitro, il ne peut être procédé à la création de plus de trois embryons qui doivent être immédiatement réimplantés en vue d'une naissance. Toute congélation d'embryon humain est interdite.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.






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(n° 116 , 333 )

N° 109 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique :

« Dans le cadre d'une fécondation in vitro, il ne peut être procédé à la création de plus de trois embryons qui doivent être immédiatement réimplantés en vue d'une naissance. Toute congélation d'embryon humain est interdite.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 94

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORRAIN


ARTICLE 18


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L.2141-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Il ne pourra être implanté que trois embryons maximum lors d'un transfert dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.

Objet

Il s'agit de limiter à 3 le nombre d'embryons susceptibles d'être implantés à l'occasion d'une assistance médicale à la procréation afin de limiter le nombre de grossesses multiples.





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(n° 116 , 333 )

N° 29

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 18


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions selon lesquelles, dans les cas où les embryons ne sont plus susceptibles d'êtres transférés ou conservés, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons fassent l'objet d'une recherche.






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(n° 116 , 333 )

N° 74 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions selon lesquelles, dans les cas où les embryons ne sont plus susceptibles d'êtres transférés ou conservés, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons fassent l'objet d'une recherche.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 99

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 18


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 110 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 100

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 18


Supprimer le 3° bis du I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.






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(n° 116 , 333 )

N° 111 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Supprimer le 3° bis du I de cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 24

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le 3° bis du I de cet article :

3° bis Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. – Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations nécessaires à la réalisation du projet parental.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peut consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé sous les mêmes formes après un délai de réflexion de trois mois. Lorsque ces embryons n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à leur conservation.

« Le couple dont, à la date de promulgation de la loi n°                du               relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font plus l'objet d'un projet parental, peut consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3. »






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(n° 116 , 333 )

N° 101

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 18


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 112 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Supprimer le 5° du I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 102

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 18


Dans le 5° du texte proposé par le 5° du II de cet article pour l'article L. 2142-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et aux embryons qu'ils conservent

et les mots :

et des embryons

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.






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(n° 116 , 333 )

N° 113 rect.

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER et DARNICHE


ARTICLE 18


Dans le 5° du texte proposé par le 5° du II de cet article pour l'article L. 2142-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

et aux embryons qu'ils conservent

et les mots :

et des embryons

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à trois le nombre maximum d'embryons pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro et vise à interdire toute congélation d'embryon humain.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 42

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 2151-2-2 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2151-2-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction expresse nouvellement introduite, relative à la constitution d'embryons par transfert de noyau somatique à des fins thérapeutiques.






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(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 30

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAYET


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151 3 du code de la santé publique :

« Art. L. 2151-3 - La recherche sur tout ou partie d'un embryon humain est interdite. La recherche sur l'embryon humain est interdite.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dérogations accordées à l'interdiction de procéder à des recherches sur des embryons.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 333 )

N° 75 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, ADNOT et DARNICHE


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :

« Art. L. 2151-3 - La recherche sur tout ou partie d'un embryon humain est interdite. La recherche sur l'embryon humain est interdite.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dérogations accordées à l'interdiction de procéder à des recherches sur des embryons.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 69

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires sont autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de faire progresser la compréhension du processus physiologique qui préside au développement embryonnaire, d'améliorer l'efficacité et la sécurité des techniques d'assistance médicale à la procréation ou de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.

Objet

Il s'agit d'autoriser la recherche sur l'embryon humain de façon pérenne et de ne pas la subordonner à l'obtention de progrès thérapeutiques majeurs, d'autant que l'histoire des grandes découvertes médicamenteuses nous apprend qu'elles ont souvent été le résultat fortuit de recherches fondamentales. On ne peut présumer du résultat d'une recherche.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 116 , 333 )

N° 25

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Après le mot :

cinquième

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :

, sixième et septième alinéas.






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(n° 116 , 333 )

N° 43

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article par l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :

« Par dérogation au premier alinéa, est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.

Objet

Les nouvelles dispositions introduites concernant les dérogations admises pour procéder à la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires n'apparaissent pas appropriées .

En effet exiger que ces recherches « soient susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs » et accepter que cette exigence soit enfermée dans un délai de 5 ans apparaît peu compatible avec la réalité des recherches en cause.

Cet amendement propose donc de remédier à ces difficultés tout en fixant clairement les limites d'une telle autorisation.






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(n° 116 , 333 )

N° 70

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, après les mots :

permettre des progrès

insérer les mots :

scientifiques et

Objet

L'auteur de cet amendement estime que les progrès scientifiques sont aussi importants que les progrès thérapeutiques d'autant que souvent ils les conditionnent.






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(n° 116 , 333 )

N° 41

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier rapport annuel d'activité de l'Agence de la biomédecine publié un an après la promulgation du décret prévu à l'article L. 1418-8 du code de la santé publique comprend un avis du conseil d'orientation sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques et sur les conditions de mise en œuvre d'une telle autorisation.

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de disposer d'un avis du conseil d'orientation médical et scientifique sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques et sur les conditions de mise en œuvre d'une telle autorisation.

Compte tenu des espoirs thérapeutiques suscités et des progrès scientifiques récents, la publication d'un tel rapport dans les délais les plus brefs s'impose.






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(n° 116 , 333 )

N° 31

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 19 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches adultes.

Objet

Cet amendement de coordination permet également d'affirmer que seule la recherche sur les cellules souches adultes est autorisée et favorisée.






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(n° 116 , 333 )

N° 76 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, ADNOT et DARNICHE


ARTICLE 19 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches adultes.

Objet

Cet amendement de coordination permet également d'affirmer que seule la recherche sur les cellules souches adultes est autorisée et favorisée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 26

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19 BIS


Dans cet article, après les mots :

évaluant les résultats

insérer le mot :

respectifs






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(n° 116 , 333 )

N° 117

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement.

 

Objet

Cet amendement clarifie le premier alinéa de cet article qui a subi plusieurs modifications tout en conservant son objectif.

Il permet d'établir clairement que le consentement de la femme, au prélèvement des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux issus d'une interruption de grossesse, doit intervenir après cette interruption.

L'information sur les finalités de ce prélèvement doit précéder le recueil de son consentement et, tout comme celui-ci, doit intervenir après l'interruption.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 124

8 juin 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 117 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


II. – Rédiger comme suit le premier alinéa de l'amendement n° 117 :
Rédiger comme suit l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique.






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(n° 116 , 333 )

N° 103

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


Article 21

(Chapitre Ier du sous-titre II du titre 1er du livre II du code pénal)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'intitulé du chapitre Ier du sous-titre II du titre 1er du livre II du code pénal :

des crimes d'eugénisme et de clonage

Objet

Cet amendement a pour objet de définir de manière plus large l'eugénisme. L'eugénisme n'est pas uniquement dans la modalité de la sélection génétique, mais dans la sélection génétique elle-même. Selon la formulation actuellement retenue, seul l'eugénisme « organisé » serait incriminé, ce qui est restrictif. Par ailleurs, l'hypothèse du caractère « organisé » de cette sélection est déjà prévue à l'Art. 214-3 du code pénal donc la formulation actuelle est redondante.






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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 104

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


Article 21

(Art. 214-1 du code pénal)


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-1 du code pénal, supprimer les mots :

tendant à l'organisation de la sélection des personnes

Objet

Cet amendement a pour objet de définir de manière plus large l'eugénisme. L'eugénisme n'est pas uniquement dans la modalité de la sélection génétique, mais dans la sélection génétique elle-même. Selon la formulation actuellement retenue, seul l'eugénisme « organisé » serait incriminé, ce qui est restrictif. Par ailleurs, l'hypothèse du caractère « organisé » de cette sélection est déjà prévue à l'Art. 214-3 du code pénal donc la formulation actuelle est redondante.






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(n° 116 , 333 )

N° 105

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


Article 21

(Art. 214-2 du code pénal)


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :

but

insérer les mots :

de concevoir ou 

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.

 





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(n° 116 , 333 )

N° 114 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE


Article 21

(Art. 214-2 du code pénal)


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :

but

insérer les mots :

de concevoir ou 

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 72 rect.

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le 1°bis du II de cet article pour l'article  511-1-1 du code pénal, remplacer les mots :

un Français ou par une personne

par les mots :

une personne de nationalité française ou

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle et en un changement de place.





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(n° 116 , 333 )

N° 44

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


ARTICLE 21


Supprimer le texte proposé par le 2° ter du II de cet article pour l'article 511-18 du code pénal.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer à l'article 21, les sanctions pénales prévues pour le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par transfert de cellule somatique d'embryons humains à des fins de recherche.






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(n° 116 , 333 )

N° 45

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 21


Supprimer le texte proposé par le 2° quater du II de cet article pour l'article 511-18-1 du code pénal.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer à l'article 21 les sanctions pénales prévues pour le fait de procéder à la constitution par transfert de cellule somatique d'embryons humains à des fins thérapeutiques.






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(n° 116 , 333 )

N° 71

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Dans le texte proposé par le 2° quater du II de cet article pour l'article 511-18-1 du code pénal, remplacer le mot :

thérapeutiques

par le mot :

scientifiques

Objet

L'auteur de cet amendement estime qu'au cours de son audition devant la commission des Affaires sociales le 7 avril dernier, le Professeur Axel Kahn s'est fait le porte-parole de la communauté scientifique pour nous inviter à modifier la dénomination du clonage thérapeutique en clonage scientifique. Tout en précisant que les perspectives scientifiques de ce procédé pouvaient certes présenter un intérêt mais à des fins non thérapeutiques.






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N° 106

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET


Article 22

(Art. L. 2163-1 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le III du A de cet article pour reproduire l'article 214-2 du code pénal, sous l'article L. 2163-1 du code de la santé publique, après le mot :

but

insérer les mots :

de concevoir ou

 

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.

 





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N° 115 rect. bis

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE


Article 22

(Art. L. 2163-1 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par le III du A de cet article pour reproduire l'article 214-2 du code pénal, sous l'article L. 2163-1 du code de la santé publique, après le mot :

but

insérer les mots :

de concevoir ou

 

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 116 , 333 )

N° 46

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 22

(Art. L. 2163-1-3 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2163-1-3 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer à l'article 22, les sanctions pénales prévues pour le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par transfert de cellule somatique d'embryons humains à des fins de recherche.






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(n° 116 , 333 )

N° 47

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 22

(Art. L. 2163-1-4 du code de la santé publique)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2163-1-4 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer à l'article 22 les sanctions pénales prévues pour le fait de procéder à la constitution par transfert de cellule somatique d'embryons humains à des fins thérapeutiques.






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(n° 116 , 333 )

N° 121

8 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Modifier comme suit le II de cet article :

a) dans le premier alinéa, remplacer les mots :

jusqu'à la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine

par les mots :

jusqu'à la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine

b) à la fin du 1°, remplacer les mots :

des principes mentionnés à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique ;

par les mots :

des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil ;

c) à la fin du 2°, remplacer les mots :

dans le respect des conditions et critères énoncés à l'article L. 2151-3 du même code ;

par les dispositions suivantes :

importées dans le respect des conditions suivantes :

- l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental ;

- le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches ;

- l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.

La décision autorisant l'étude ou la recherche est prise en fonction de la pertinence scientifique du protocole, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique.

d) à la fin du quatrième alinéa (3°), remplacer les mots :

dans le respect des dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquièmes alinéas de l'article L. 2151-3-2 du même code ;

par les mots :

importées à des fins scientifiques dans le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire ;

e) compléter le onzième alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les procédures des autorisations prévues au présent  II et leurs conditions de mise en œuvre.

f) à la fin du douzième alinéa, remplacer les mots :

énoncés aux articles L. 2151-3 à L. 2151-3-2 du code de la santé publique

par les mots :

énoncés du 1° au 3° ci-dessus.

g) après le quatorzième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les cellules souches embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant lui-même d'une autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu'après en avoir informé les ministres chargés de la santé et de la recherche. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 du code de la santé publique.

h) rédiger comme suit la seconde phrase du quinzième alinéa :

A compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'agence devient compétente en matière de retrait ou de suspension des autorisations précitées ;

i) dans l'antépénultième alinéa, remplacer les mots :

 au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique,

par les mots :

au 3°,

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter et de sécuriser sur le plan juridique la mise en œuvre rapide du dispositif transitoire prévu à l'article 27. Ce dispositif permettra aux chercheurs français de postuler à l'appel d'offres européen prévu pour le financement par l'Union Européenne de recherche sur les cellules souches embryonnaires, dont la clôture est fixée à l'automne.

Ce dispositif transitoire permet en effet aux ministres de la santé et de la recherche d'autoriser conjointement l'importation de cellules souches embryonnaires, les recherches et la conservation de ces cellules dans l'attente de la création de l'agence de la biomédecine et du décret en Conseil d'Etat qui déterminera les conditions d'autorisation et de mise en œuvre des recherches sur les embryons humains et les cellules embryonnaires.

Ce dispositif ne concerne pas les recherches sur l'embryon proprement dites qui ne pourront être réalisées que dans le cadre prévu par l'article 19 du projet de loi et du décret en Conseil d'Etat précédemment indiqué.

Les autorisations ministérielles seront délivrées après avis d'un Comité ad hoc chargé de vérifier le respect des principes éthiques, la pertinence scientifique du protocole d'étude ou de recherche, ainsi que son intérêt pour la santé publique.

Dans un souci de sécurité juridique, l'amendement prévoit qu'un décret simple fixe les procédures des autorisations ministérielles et leurs conditions de leur mise en œuvre. De même, il précise que l'agence devient compétente pour le retrait ou la suspension des autorisations à compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat sur la recherche sur l'embryon et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Tel est l'objet de l'amendement que je vous propose.






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(n° 116 , 333 )

N° 48

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 29


Dans cet article, après les mots :

la présente loi fera l'objet

insérer les mots :

, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer dans le processus de révision l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.






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N° 27

3 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


A – Compléter in fine le texte de cet article par un II ainsi rédigé :

II – Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

B – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

       I