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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 158

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 42


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-30 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces accords prévoient des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées. Ils déterminent si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.
« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux salariés membres des commissions paritaires.

Objet

Il convient de garder un cadre fixant les modalités de désignation et de protection des représentants des salariés siégeant dans les commissions paritaires.