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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 181

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-20 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accords visés au premier alinéa prévoient des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises occupant moins de cinquante salariés et du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. Ils déterminent si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.

« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux salariés membres des commissions paritaires. »

Objet

Les auteurs de cet amendement tentent de réintroduire les dispositions actuelles du code du travail permettant aux commissions paritaires d'être un lieu où se regroupent les entreprises de petite taille dépourvues de délégués syndicaux pour négocier.

Ils considèrent également qu'il convient législativement de prévoir la protection des délégués désignés.