Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 233

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-6 du code du travail)


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-6 du code du travail :

« Art. L. 933-6 - Le droit individuel à la formation est transférable. En cas de licenciement du salarié, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut de leur utilisation, le montant correspondant au droit individuel à la formation doit être versé automatiquement au salarié par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que ses démarches visant à l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagées avant la fin du délai-congé. »

Objet

Le présent amendement vise à affirmer clairement la transférabilité du DIF, d'affirmer le droit à la formation.