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Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 1

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »






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(n° 133 , 179 )

N° 2

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 900-5-1 du code du travail :

"Art. L. 900-5-1 - Les personnes mentionnées à l'article L. 323-3, notamment les personnes handicapées, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

« Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet leur insertion ou leur réinsertion professionnelle, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »






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N° 3

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I - Rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :
Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du même code une section 2 bis intitulée « Aides de l'État au développement de l'emploi et des compétences », comprenant un article L. 322-8 ainsi rédigé :

II - En conséquence, au début du deuxième alinéa de II de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 322-7-1

par la référence

Art. L. 322-8






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N° 4

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 930-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.






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N° 5

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-1 du code du travail)


Dans la première phrase du texte proposé  par le III de cet article pour l'article L. 933-1 du code du travail, remplacer les mots :
à l'exclusion des contrats prévus au chapitre Ier du titre VIII du présent livre
par les mots :
à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre






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N° 6

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa du texte proposé pour le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail :
Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation.






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N° 7

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail, après les mots :

formation envisagée

insérer les mots :

, qui peut prendre en compte les priorités définies au deuxième alinéa de l'article L. 933-2,






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N° 8

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :
Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.






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N° 9

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-4 du code du travail)


Après la troisième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-4 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret.






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N° 10

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 8

(Art. L. 933-6 du code du travail)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.






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N° 11 rect.

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail, insérer deux phrases  ainsi rédigées :
L'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits à ce titre. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-3 à L. 933-6. 






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N° 12

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Modifier comme suit la troisième phrase du II du texte proposé par cet article pour de l'article L. 932-1 du code du travail :
I.- Après les mots :
prévu à l'article L. 212-6
insérer les mots :
du présent code et à l'article L. 713-11 du code rural
II.- Après les mots :
articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4
insérer les mots :
du présent code






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N° 13

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, après les mots :
article L. 140-2 du présent code
insérer les mots :

, de l'article L. 741-10 du code rural






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N° 14

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-2 du code du travail)


A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail, remplacer les mots :
d'une durée comprise entre six et douze mois minimum
par les mots :
d'une durée minimale comprise entre six et douze mois






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N° 15

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


I. – Au début du premier alinéa texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1.
II. – En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer les mots :
aux personnes mentionnées à l'article L. 981-1
par les mots :
à celles-ci






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N° 16

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.981-3 du code du travail :
« Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche, ou à défaut un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. 






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N° 17

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-6 du code du travail)


Au deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, après les mots :
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
insérer les mots :
et à l'article L.  741-10 du code rural






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N° 18

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-7 du code du travail)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer la référence :
L. 731-16
par la référence :
L.  713-2






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N° 19

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Art. L. 981-7 du code du travail)


Après les mots :
la qualification envisagée
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail :

pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation. »






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N° 20

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 13

(Article additionnel après Art. L. 981-7 du code du travail)


I.- Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 981-8 – Jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, les titulaires des contrats de travail définis à l'article L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
II.- En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :
L. 981-7
par la référence :
L.  981-8






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N° 21

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- A l'article L. 124-21 du code du travail, les mots « ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots « ou des actions de professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ».






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N° 22

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(Art. L. 982-1 du code du travail)


Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-1 du code du travail par les mots :
ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle






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N° 23

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


Article 15

(Art. L. 983-4 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots :
accord de branche
insérer les mots :
ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle






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N° 24

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Avant le cinquième alinéa 3° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
bis Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les actions de formation à mettre œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ; »






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N° 25

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le dernier alinéa (15°) du II de cet article :
« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »






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N° 26

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huits premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail :
A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant...






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N° 27

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du même article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ».






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N° 28

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :
par le taux : « 0,40 % »
par les mots :
par les mots : « 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 »






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N° 29 rect.

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Rédiger ainsi le début du troisième alinéa (a) du V de cet article :
Avant le mot :  « employeurs », est inséré le mot : « particuliers » et après les mots : « du présent code »...






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N° 30

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.






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N° 31

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :
« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »






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N° 32

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 991-4 du code du travail :
A défaut, ces actions sont réputées inexécutées. 






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N° 33

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII.- Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du code du travail, après les mots : « L'administration fiscale » sont insérés les mots : « , les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, »






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N° 34 rect.

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. - Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans. »
II.- En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
quatre alinéas
par les mots :
cinq alinéas

III. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots : « à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, » sont supprimés.

IV. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I






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N° 35 rect.

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Dans la première phrase de cet article, après les mots :
Dans les professions agricoles
insérer les mots :
définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole






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N° 36

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer le mot :

collectif






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N° 37

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer les mots :

et conclu conformément aux dispositions du I






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I - Dans le troisième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots :
organisations syndicales
insérer les mots :
de salariés
II - Opérer la même modification :
- dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du III du même texte ;
- dans l'avant-dernier alinéa du III du même texte.






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

la convention ou l'accord de branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus

par les mots :

la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

la convention ou l'accord de branche étendu

par les mots :

la convention de branche ou l'accord professionnel étendu






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent II






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N° 42

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, supprimer le mot :

collectif






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après le mot :

professionnel

insérer le mot :

étendu






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N° 44

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots :

organisations syndicales

insérer ( trois fois) les mots :

de salariés






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N° 45

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Au deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots :

conditions fixées par décret

insérer les mots :

et devant respecter les principes généraux du droit électoral






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

ne donne pas lieu à l'opposition

par les mots :

est subordonnée à l'absence d'opposition






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après les mots :

à compter de la

insérer les mots :

date de






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N° 48

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Dans la seconde phrase du second alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

et cinquième

par les mots :

, cinquième et sixième






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N° 49

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après les mots :

à celles qui

insérer le mot :

lui






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N° 50 rect. bis

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Rédiger comme suit cet article :

I - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Dans la quatrième phrase, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement » ;

2° La première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les mots : « ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement » ;

3° Dans le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les mots : « de salariés de la branche de travail temporaire », sont insérés les mots : « ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche » ;

4° L'article L. 124-21-1 est complété par les mots : « ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement» ;

5° L'article L. 212-4-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement » ;

c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche » sont remplacés par les mots : « L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa » ;

d) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « sociales et médico-sociales, », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

6° L'article L. 212-4-6 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa (4°), les mots : « seul une convention ou un accord collectif de branche étendu » sont remplacés par les mots : « une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Le dixième alinéa (8°) est complété par les mots : « ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » ;

7° La première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

8° Dans la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots : « , conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et » sont remplacés par les mots : « étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut » ;

9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : « étendu » sont insérés les mots : « ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

10° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

c) Dans  la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « à défaut de convention ou d'accord de branche étendu » sont supprimés ;

11° L'article L. 220-1 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « collectif étendu », sont supprimés ;

12° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

13° L'article L. 221-5-1 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Une convention ou un accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu », sont supprimés ;

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

14° Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : « la convention collective de branche », sont remplacés par les mots : « par convention ou accord collectif » ;

II. – Le code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 713-7,  les mots : « ou un accord d'établissement », sont remplacés par les mots : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les  mots : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

5° L'article L. 714-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une convention ou un accord collectif étendu » sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « collectif étendu » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° L'article L. 714-5 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots  : « collectif étendu » sont supprimés.






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N° 51

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS


A. – Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, remplacer les mots :

Les accords de branche

par les mots :

Les conventions de branche ou les accords professionnels

B. – En conséquence, dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :

d'accord de branche

par les mots :

de stipulation conventionnelle






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(n° 133 , 179 )

N° 52

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, après les mots :

des accords d'entreprise

insérer les mots :

ou d'établissement






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(n° 133 , 179 )

N° 53

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS


A la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-17-1 du code du travail, remplacer le mot :

légale

par le mot :

législative






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(n° 133 , 179 )

N° 54 rect.

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail par trois phrases ainsi rédigées :

La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.






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(n° 133 , 179 )

N° 55

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le groupe relève de différentes branches et que les conditions de validité prévues par ces branches pour les conventions ou les accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° du III de l'article L. 132-2-2.






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(n° 133 , 179 )

N° 56

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


A. – Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail, remplacer les mots :

de conventions ou d'accords de branche

par les mots :

de conventions de branche ou d'accords professionnels

B. – En conséquence, à la fin du même alinéa, remplacer les mots :

conventions ou accords de branche

par les mots :

conventions de branche ou accords professionnels






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N° 57

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


A. – Dans le I du  texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, remplacer les mots :

un accord de branche

par les mots :

une convention de branche ou un accord professionnel étendu

B. – En conséquence, au début du premier alinéa du II et du premier alinéa du III du même texte, remplacer les mots :

Les accords de branche

par les mots :

Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus

C. – En conséquence, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II du même texte, remplacer les mots :

l'accord de branche

par les mots :

la convention de branche ou l'accord professionnel étendu






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N° 58 rect.

11 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1.






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N° 59

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Compléter le II du  texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les conditions de validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application du présent II.






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N° 60

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, remplacer les mots :

les conditions fixées par décret

par les mots :

des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral






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N° 61

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Au début du cinquième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail, après les mots :

L'accord d'entreprise

insérer les mots :

ou d'établissement






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N° 62

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Supprimer le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail.






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-30 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18.






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N° 64

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


A – A la fin de la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 135-7 du code du travail, remplacer les mots :

accord de branche

par les mots :

convention de branche ou accord professionnel

B – En conséquence, dans la seconde phrase du I du même texte, remplacer les mots :

d'accord de branche

par les mots :

de convention ou d'accord






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28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 135-7 du code du travail par les mots :

ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26






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N° 66

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


A – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L'article L. 133-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »

B – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 67

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 143-11-3 du code du travail :

« L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »






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(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 68

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise ou entre dans le champ d'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel répondant aux conditions prévues à l'article L. 132-26, le plan d'épargne d'entreprise doit être établi en vertu d'un accord avec le personnel. »






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(n° 133 , 179 )

N° 69

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après les mots : « salariés d'une entreprise », sont insérés les mots : « participant au plan d'épargne d'entreprise qu'elle a établi ».

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les sommes : « 40.000 F » et « 80.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 10.000 € » et « 20.000 € ».

3° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont remplacés par le mot : « du ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 133 , 179 )

N° 70

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 441-8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-8. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également bénéficier de l'intéressement dans des conditions fixées par décret. »






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(n° 133 , 179 )

N° 71

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre IV du livre quatrième du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-8. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres premier à III du présent titre. »






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(n° 133 , 179 )

N° 72 rect. bis

11 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les entreprises parties auxdits accords situées en France. »






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(n° 133 , 179 )

N° 73

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement. »






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(n° 133 , 179 )

N° 74

28 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHÉRIOUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


Après l'article 50 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. »






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(n° 133 , 179 )

N° 75

29 janvier 2004


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WEBER et CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n° 133 – 2003-2004).

Objet

Le projet de loi va à l'encontre de quatre principes généraux du droit à valeur constitutionnelle :
- la délégation de compétences que consentirait le législateur sur ses missions définies par l'article 34 de la Constitution ne porterait pas sur un sujet limitativement défini et selon des modalités clairement encadrées,
- le projet de loi viole l'exigence de clarté de la loi et de sécurité juridique des citoyens face à la loi en multipliant les possibilités de dérogations aux accords structurant les relations sociales,
- le projet de loi porte atteinte à la sécurité des travailleurs en permettant des dérogations en matière de repos hebdomadaire et quotidien et de durée maximale du travail hebdomadaire
- le projet de loi viole l'égalité de droit des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail (article 8 du Préambule de la Constitution de 1946) en permettant aux accords de branche de déterminer les modalités différentes de conclusion des accords d'entreprise.


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 133 , 179 )

N° 76

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les actions d'accompagnement : elles ont pour objet d'assurer la continuité du processus de la formation tout au long de la vie et d'assurer à tous une insertion professionnelle durable ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code du travail une septième action de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle, à savoir les actions d'accompagnement.

L'accompagnement est aujourd'hui une action multiforme, partie intégrante, le plus souvent, du processus de formation. L'accompagnement peut également être une action propre, intermédiaire entre des processus de formation distincts : c'est un facteur clef du succès de la formation tout au long de la vie professionnelle.

Il permet également une meilleure individualisation et une meilleure personnalisation des actions de formation, souhait formulé par l'ensemble des partenaires sociaux dans l'accord du 20 septembre dernier. L'accompagnement s'inscrit ainsi comme une prestation spécifique vers l'emploi qu'il faut reconnaître comme telle.

D'ailleurs, il est déjà reconnu comme action de formation dans le cadre du nouveau contrat de professionnalisation (article 13). Il s'agit donc simplement de l'inscrire comme entrant dans le champ de la formation pour les actions relevant du plan de formation de l'entreprise et pour les actions en faveur des demandeurs d'emploi.






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N° 77

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat garantit à chaque personne l'accès à la formation tout au long de la vie. Cette garantie s'applique dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue au moyen du droit d'accès à l'éducation et à la formation.

Toute personne ayant quitté le système éducatif de la formation initiale sans qualification reconnue peut prétendre à ce droit d'accès entre l'âge de vingt-cinq ans et l'âge de cinquante-cinq ans. Ce droit d'accès à l'éducation et la formation garanti par l'Etat ouvre droit à la formation d'une durée maximale de deux ans, soit 3 200 heures utilisables de façon modulaire.

Pour les personnes ayant une qualification reconnue, la durée de formation dans le cadre du droit d'accès à l'éducation et à la formation fixée par décret est inversement proportionnelle à la durée de formation initiale.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de mise en œuvre de la formation pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification, et à remédier à l'inégalité persistante d'accès à la formation au détriment des personnes déjà peu formées






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N° 78

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, après les mots :

droit à la qualification,

insérer les mots :

du droit à la validation des acquis de l'expérience ou du droit à l'acquisition d'un diplôme.

Objet

Cet article prévoit que l'Etat et la Région contribuent à l'exercice du droit à la qualification notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. Le droit à la qualification peut également se concrétiser à travers l'acquisition d'un diplôme.

A noter que les formations éligibles au DIF prévues dans l'accord des partenaires sociaux du 20 octobre 2003 relèvent :

-         des actions de promotion,

-         des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances,

-         des actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.






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N° 79

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant ou au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur, et en  priorité ceux qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d'une promotion sociale, ont accès en priorité à une ou des formations qualifiantes ou diplômantes d'une durée totale maximale d'un an, mise en œuvre dans le cadre du congé individuel de formation.

« Pour que cette ou ces formations permettent aux salariés un accroissement sensible de leur qualification professionnelle, ils pourront bénéficier :

« - d'un concours à l'élaboration de leur projet professionnel, avec l'appui d'un accompagnement dans ou hors de l'entreprise et un bilan de compétences,

« - de la validation des acquis de l'expérience avant de suivre la formation qualifiante correspondant à leur projet.

« Les coûts des actions d'accompagnement, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience sont alors pris en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. »

Objet

Cet amendement reprend l'article 12 de l'accord du 20 septembre 2003 des partenaires sociaux concernant la formation qualifiante ou diplômante différée.






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N° 80

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Après les mots :

personnes handicapées

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 900-5-1 du code du travail :

ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, notamment en prenant des mesures appropriées.

« La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention d'actions spécifiques de formation en faveur de ces personnes en vue de remédier aux inégalités de fait les affectant en matière de formation.

« Ces actions spécifiques de formation ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de ces personnes, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. ».

Objet

En vertu du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les personnes handicapées doivent avoir accès comme l'ensemble des personnes aux dispositifs de droit commun de formation. Pour tenir compte de leur situation, des actions spécifiques de formation peuvent leur être proposées.

De telles mesures sont tout à fait conformes avec le droit européen, notamment l'article 7 de la directive européenne du 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : « En ce qui concerne les personnes handicapées, le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle au droit des Etats membres de maintenir ou d'adopter (…) des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d'encourager leur insertion dans le monde du travail ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 81

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 900-5-1 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes handicapées qui ont atteint un âge minimum fixé par décret peuvent également bénéficier d'actions spécifiques de formation qui visent leur réinsertion professionnelle, leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. »

Objet

La formation professionnelle des travailleurs vieillissants constitue également un vrai défi pour les entreprises, cela d'autant plus qu'ils sont appelés à travailler plus longtemps depuis l'adoption en juillet 2003 de la loi portant réforme des retraites. Il est nécessaire de prévoir, comme pour les bénéficiaires de la loi de 1987, la possibilité de bénéficier d'actions spécifiques de formation.

Il est important d'établir une symétrie entre les objectifs de la formation professionnelle continue et ceux de ces « actions spécifiques de formation ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 82

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 900-7 du code du travail, est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. … - La formation économique et sociale, ainsi que la formation syndicale organisée dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 451-1 du présent code font partie de la formation continue tout au long de la vie professionnelle. »

Objet

La formation syndicale doit être reconnue comme une formation continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie professionnelle dans l'objectif de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective.






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N° 83

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 7


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 930-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.

Objet

Cet amendement vise à reprendre avec plus de précision la définition de la nature des actions de formation telle que les partenaires sociaux l'ont défini dans l'accord du 20 septembre 2003 et à conserver l'obligation de l'employeur inscrite dans le droit du travail « d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois » et qui concorde avec l'obligation de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation et de reclassement avant de procéder à un licenciement économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 84

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-1 du code du travail)


Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-1 du code du travail, remplacer les mots :

dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie

par les mots :

au 1er janvier 2004 dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie à compter de cette date et

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer une date de mise en oeuvre du DIF au premier janvier 2004 comme le prévoit l'accord signé par les partenaires sociaux le 20 septembre 2003. Pour éviter un risque de contentieux sur la rétroactivité des dispositions de cet article, il convient donc de définir un point de départ autant que possible précoce de ce dispositif.






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N° 85

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-1 du code du travail)


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-1 du code du travail.

Objet

L'acquisition d'une compétence ou d'une qualification pour un salarié qu'il soit embauché à temps plein ou à temps partiel requiert la même durée de formation. Il est illogique d'appliquer des dispositions particulières pour la mise en œuvre du DIF pour les salariés à temps partiel au prorata temporis. Un employeur lorsqu'il recrute un salarié à mi-temps exige une même qualification que pour un salarié à plein temps et non une demi qualification.

Ces dispositions au prorata temporis appliquées aux salariés à temps partiel sont particulièrement discriminantes, notamment concernant les femmes qui occupent majoritairement les emplois à temps partiel notamment contraints.






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N° 86

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


Après les mots :

six ans

supprimer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail.

Objet

L'acquisition d'une compétence ou d'une qualification pour un salarié qu'il soit embauché à temps plein ou à temps partiel requiert la même durée de formation. Il est illogique d'appliquer des dispositions particulières pour la mise en œuvre du DIF pour les salariés à temps partiel au prorata temporis. Un employeur lorsqu'il recrute un salarié à mi-temps exige une même qualification que pour un salarié à plein temps et non une demi qualification.

Ces dispositions au prorata temporis appliquées aux salariés à temps partiel sont particulièrement discriminantes, notamment concernant les femmes qui occupent majoritairement les emplois à temps partiel notamment contraints.






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N° 87

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


Supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail.

Objet

Amendement de cohérence.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail par les mots :

en tenant compte éventuellement des priorités définies par la convention ou l'accord collectif de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa de l'article L. 933-2.

Objet

Cet amendement de précision vise à reprendre une disposition de l'accord du 20 septembre 2003 des partenaires sociaux qui précise les conditions de mise en œuvre du DIF qui relève de l'initiative du salarié et de l'accord de son employeur et doit tenir compte, éventuellement des priorités pour les actions de formation dans ce cadre prévues par la convention ou l'accord collectif de branche ou d'entreprise lorsqu'il existe.






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(n° 133 , 179 )

N° 89

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Ce dernier a quinze jours pour notifier sa réponse, à compter de la réception de la demande écrite du salarié de faire valoir ses droits à la formation. Une non-réponse de l'employeur a valeur d'acceptation de sa part du choix de l'action de formation.

Objet

L'employeur peut être tenté de ne pas donner suite à une sollicitation d'un salarié désirant bénéficier de son droit individuel à la formation. Le présent amendement introduit un délai de quinze jours pour que l'employeur fasse connaître son éventuel refus à une demande de formation à l'initiative du salarié, afin que ce dernier puisse effectuer les démarches nécessaires auprès de l'organisme de formation concerné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 90

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail, après les mots :

s'exerce

insérer les mots :

en totalité ou

Objet

Amendement de précision.






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(n° 133 , 179 )

N° 91

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-5 du code du travail)


Compléter la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-5 du code du travail par les mots :

et au salarié, dans la limite de l'intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de son congé individuel formation, le montant de formation correspondant à ses droits acquis au titre du droit individuel.

Objet

Il convient de respecter l'accord national interprofessionnel et de ne pas introduire des dispositions moins favorables aux salariés.






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(n° 133 , 179 )

N° 92

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 8

(Art. L. 933-6 du code du travail)


Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-6 du code du travail, supprimer les mots :

sauf pour faute grave ou faute lourde

Objet

Les licenciements pour faute donnent souvent lieu à des procédures longues devant les tribunaux prud'homaux. Un salarié qui peut voir son licenciement pour faute annulé par un tribunal perdrait quand même, selon le projet de loi, le bénéfice de ses droits à la formation.






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(n° 133 , 179 )

N° 93

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu ou une convention de branche ou un accord collectif étendu fixe les conditions de transfert du droit individuel de formation du salarié visé à l'article L. 933-1 du code du travail, en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe et les conditions de transfert de ce droit d'une entreprise à une autre dans le cadre d'un reclassement, d'un licenciement ou de la démission du salarié.

Objet

Cet amendement a pour objet de confier à une négociation nationale interprofessionnelle la mise en œuvre dans un délai de deux ans de la transférabilité du droit individuel de formation acquis par le salarié d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre d'un même groupe et d'une entreprise à l'autre, quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail, soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.






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N° 94

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Après les mots :

pro rata temporis,

remplacer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail par les dispositions suivantes :

en référence aux périodes de travail effectuées en contrat à durée déterminée au cours des trois dernières années. L'employeur verse à la fin du contrat à durée déterminée le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-5.

Objet

Les dispositions de l'article L. 931-20-2 nouveau n'accordent aucun droit nouveau aux salariés en contrat à durée déterminée qui se trouvent en fait exclus du dispositif DIF. En vertu du principe énoncé par l'article L. 122-3-3 du code du travail que « les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée », les salariés sous contrat de travail à durée déterminée doivent pouvoir accéder au droit individuel de formation au travers des FONGECIF.






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N° 95

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 10


Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - les actions de formation suivies par le salarié en application du II et du III, lorsqu'elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail, constituent un temps de travail effectif.

Objet

Amendement de précision :

Si des actions de formation liées à l'évolution des emplois sont mises en œuvre  pendant le temps de travail donnant lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération, ce temps doit également constituer un temps de travail effectif pour le calcul des congés et de l'ancienneté du salarié. De même concernant des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences lorsque ces formations se déroulent ou pour partie sur le temps de travail.






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N° 96

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 10


Au début du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les actions de formation qui ont pour objet le développement des compétences des salariés doivent participer à leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise.

Objet

Amendement de précision qui permet de revenir au texte de l'accord des partenaires sociaux.






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N° 97

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le début du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail :

En application des dispositions du III, l'entreprise définit avec le salarié…

Objet

Il convient de respecter l'accord national interprofessionnel qui ne prévoit pas de limiter les engagements au fait qu'une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail.






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N° 98

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié prévoit d'utiliser son compte épargne temps pour financer des temps de formation, la période durant laquelle il peut utiliser ses droits à congé est portée de cinq à dix ans. Lorsque le salarié atteint l'âge de 45 ans, la durée d'utilisation de ses droits à congé n'est plus limitée dans le temps ».

Objet

Amendement de précision conforme au texte de l'accord des partenaires sociaux.






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N° 99

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, remplacer les mots :

d'un service de formation

par les mots :

de moyens identifiés et structurés

Objet

Cet amendement propose une rédaction plus précise et fidèle au texte de l'accord du 20 septembre 2003, concernant l'enseignement professionnel et technologique dispensé par l'entreprise (article 10.2 de l'accord).






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N° 100

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 12


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. »

Objet

Cet amendement précise l'objet du contrat de qualification professionnel comme le prévoit l'accord des partenaires sociaux du 20 septembre 2003.






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N° 101

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 13

(Art. L. 981-1 du code du travail)


I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé pour le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail, après les mots :

est également ouvert

insérer les mots :

aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle et

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail aux personnes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le contrat de professionnalisation doit être également ouvert aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification professionnelle, comme l'ont prévu les partenaires sociaux.






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N° 102

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 13

(Art. L. 981-1 du code du travail)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-1 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de professionnalisation est mis en œuvre sur la base des principes suivants :

« - une personnalisation des parcours de formation,

« - une alternance alliant des séquences de formation professionnelle et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles,

« - une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les principes de mise en œuvre du contrat professionnalisation tels qu'ils ont été prévus par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord du 20 septembre 2003.






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N° 103

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 13

(Art. L. 981-2 du code du travail)


I. – Après les mots :
entre six et
remplacer la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-2 du code du travail par les dispositions suivantes :
vingt-quatre mois. Les contrats de professionnalisation d'une durée comprise entre douze à vingt-quatre mois sont destinés en priorité aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue suffisante, ou aux demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion dans l'emploi et nécessitant une réorientation.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant de la fixation à 24 mois de la durée du contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-2 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux doits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi qui substitue aux différents contrats de formation en alternance notamment au contrat de qualification, le dispositif du contrat de professionnalisation, prévoit de limiter à douze mois la durée de ce contrat de professionnalisation, sauf accord de la branche. Cette disposition est un recul très important, par rapport à la situation actuelle des contrats de qualifications diplômant qui pour la plupart sont d'une durée de vingt-quatre mois.
Les dispositions du projet de loi auront pour conséquences concrètement que les jeunes ou les demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation ne pourront plus bénéficier, sauf dérogation expressément prévue par un accord de la branche, que de trois jours et demi de formation par mois sur un contrat de six à douze mois.
Or, cela représente une durée totalement insuffisante pour préparer un diplôme comme les bacs professionnels et les BTS, qui constituent aujourd'hui la grande majorité des contrats de qualification demandés par les jeunes et les entreprises.
De plus, les demandeurs d'emploi notamment ceux dont le métier est devenu obsolète, qui ont besoin d'une reconversion professionnelle pour se réinsérer dans l'emploi, doivent pouvoir bénéficier d'un contrat de professionnalisation suffisamment long pour acquérir une formation leur permettant de réaliser cette reconversion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 104

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, après le mot :
accompagnement
insérer le mot :
externes

Objet

Les actions d'évaluation et d'accompagnement dispensées dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation comptant dans les 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sont les actions d'évaluation et d'accompagnement externes à l'entreprise, comme le prévoit l'accord du 20 septembre 2003.






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N° 105

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 13

(Art. L. 981-4 du code du travail)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine les conditions de suivi, de contrôle et d'évaluation des contrats de professionnalisation conclus dans le cadre du présent article.

Objet

Les contrats de professionnalisation avec des entreprises de travail temporaire, non prévus par l'accord national interprofessionnel, ne présentent pas de garantie en terme de suivi, de contrôle et d'évaluation, quant à la formation professionnelle.






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N° 106

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 15

(Art. L. 983-1 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues à l'article L. 981-3 doit être demandée à l'organisme paritaire auquel l'entreprise a versé sa contribution de 0,5 %. En cas de refus de cet organisme, la prise en charge peut être accordée par un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. 

Objet

L'article 15 du projet de loi, en proposant une réécriture de l'article L. 983-1 du code du travail, confie aux organismes collecteurs, au titre de l'alternance, la charge de couvrir, sur la base de forfaits, les frais des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des nouveaux contrats et périodes de professionnalisation.
Afin d'éviter que les entreprises ne se heurtent à des politiques de branche restrictives, le présent amendement vise à permettre à toute entreprise de s'adresser, après avoir prioritairement sollicité son OPCA de branche, à un des deux OPCA interprofessionnels.
Un tel dispositif présente deux avantages immédiats : d'une part, assurer un examen plus attentif par les branches des demandes des entreprises et, d'autre part, offrir aux entreprises la possibilité d'un recours en cas d'impossibilité d'obtenir un accord de la part de son OPCA.
En outre, il permet de sécuriser les recrutements des entreprises en matière de qualifications transversales, lesquelles ne trouveraient pas nécessairement leur financement au niveau de la branche. Au surplus, il intègre le fait que le 0,5 % (pour les entreprises de plus de 10 salariés) et le 0,15 % (entreprises de moins de 10 salariés) finance de nombreux dispositifs (contrats de professionnalisation, DIF, périodes de professionnalisation, apprentissage…) et que certaines branches pourraient se trouver rapidement en situation de ressources insuffisantes. Le recours possible à l'interprofession permet alors de ne pas limiter les embauches possibles dans certaines branches.
La disposition proposée est également complémentaire de la mutualisation de ressources au sein du fonds national de gestion. En effet, cette mutualisation permet de réaliser une certaine péréquation entre les branches et de limiter les effets d'une demande supérieure aux ressources de la branche, mais n'est pas de nature à offrir de solutions à une approche restrictive de certaines branches quant aux qualifications qui pourraient être financées.






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N° 107

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 15

(Art. L. 983-2 du code du travail)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 983-2 du code du travail, après le mot :
utilisées
insérer les mots :
sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi

Objet

Le contrat de professionnalisation qui est destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus doit être mis en œuvre à l'initiative de l'ANPE d'autant que ces contrats ouvrent droit à une aide de l'Etat.






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N° 108

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE et Mme BLANDIN


Article 15

(Art. L. 983-4 du code du travail)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail par les mots :
dans la limite de 35% des sommes collectées au titre du 2° de l'article L. 951-1 du présent code.

Objet

L'article 30 (3° du IV) de la loi de finances pour 1985 prévoyait la possibilité, par accord de branche, de reverser 35% de la collecte « Alternance » des OPCA au financement de l'apprentissage. Cette disposition s'appliquait jusqu'à maintenant sur un taux de collecte de 0.40 %. Elle s'appliquerait dorénavant sur le taux prévu au 2° de l'article L. 951-1 soit 0.50 %. Mais, par ailleurs, ce nouveau taux de contribution doit couvrir des dépenses beaucoup plus importante que le taux précédent, à savoir :
- actions de formation liées aux contrats ou période de professionnalisation
- actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale
- dépenses de fonctionnement des CFA
- financement des frais de formation du DIF
- dépenses de fonctionnement des observatoires des métiers et des qualifications.
Il importe donc de préserver un pourcentage significatif de cette contribution de 0.50 % au financement des actions ci-dessus énoncées, sous peine de limiter leur mise en oeuvre.






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N° 109

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 16


Après les mots :

des actions de formation :

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa (15°) de cet article :

, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, le maintien de l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.

Objet

Dans un rapport du Sénat (rapport Paul Blanc) sur la politique de compensation du handicap de juillet 2002, il est indiqué que «les partenaires sociaux semblent encore peu désireux d'intensifier leurs négociations dans ce domaine ».

Dans un deuxième rapport de mai 2003 intitulé « l'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation du handicap », le conseil économique et social souligne que « l'analyse des résultats de l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap fait apparaître que ce thème est peu investi par les partenaires sociaux dans les négociations collectives. »

Le 15° de l'article 16 répond à une demande des organisations représentant les travailleurs handicapés, tout comme le fait de prévoir une négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle tous les 3 ans au lieu de tous les 5 ans.

Aussi l'objet de la négociation doit également couvrir la définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés.

De même, concernant l'égalité d'accès des hommes et des femmes, il convient de prévoir la possibilité de détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 133 , 179 )

N° 110 rect.

30 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 24


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

15 %

Objet

Le projet de loi prévoit que les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation, affectent, à un fonds national, visé au 1er alinéa nouveau de l'article L. 961-13 du code du travail, un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant de ces contributions. Les sommes ainsi obtenues serviront à financer les OPCA ne disposant plus suffisamment de lignes budgétaires pour permettre la réalisation d'actions de formation.

Considérant que les formations aux diplômes interprofessionnels (CAP, BAC PRO, etc…) sont les plus demandées par les jeunes et les entreprises, il est probable que les OPCA interprofessionnels ne disposeront pas de toutes les ressources suffisantes pour faire face à la demande. Ceux-ci devraient donc être contraints de se refinancer, en cours d'année, auprès du fonds national habilité à gérer les excédents financiers des OPCA.

Afin d'anticiper ce besoin de refinancement, il est proposé de prévoir d'ores et déjà de relever de 10 % à 15 % le montant de la part que les OPCA pourront reverser à ce fonds national.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 25


Avant la dernière phrase de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

La caisse est habilitée jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des mesures de cessations anticipées d'activité ou à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.

Objet

En appoint des initiatives locales menées dans les ports, il s'agit de permettre à la CAINAGOD de soutenir des mesures de cessations anticipées d'activité et des actions de reconversion.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 26


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après les mots :

au 2°

insérer les mots :

, notamment les travailleurs handicapés,

Objet

La collecte de données propres aux travailleurs handicapés permettra une meilleure mise en œuvre de la politique d'accès de ces personnes à la formation et à l'emploi.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 28


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue

Objet

Dans la mesure où une personne handicapée peut avoir besoin d'un apprentissage plus long, il convient d'élargir la possibilité d'entrer en apprentissage au-delà de la possibilité actuelle de dérogation par la COTOREP, qui est limitée à 26 ans.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit un dispositif complexe dans le droit du travail, qui fait de l'apprentissage une formation continue en alternance, et non plus initiale. Les conséquences juridiques, financières et sociales de cette innovation demeurent incertaines et n'ont fait l'objet d'aucune concertation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 115-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu dans les termes prévu au premier alinéa du présent article, la rémunération mensuelle de l'apprenti est maintenue au niveau correspondant au salaire que percevait le salarié en contrat à durée indéterminée. »

Objet

Pour réaliser la mise en place d'un contrat d'apprentissage pour un salarié en contrat à durée indéterminée qui peut être suspendu avec l'accord du salarié, il convient que la suspension de du contrat de travail n'ait pas pour objet de réduire la rémunération du salarié.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas acceptable qu'au détour d'une transposition d'un accord national interprofessionnel concernant la formation professionnelle, l'on introduise le principe de journée de huit heures en apprentissage, ce qui revient à revenir à la semaine de travail de 40 heures.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de fixer un nouveau délai pour la conclusion des contrats d'apprentissage alors qu'aucune concertation préalable n'a eu lieu. Il n'y a au demeurant pas de consensus sur le délai à proposer.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984), à l'exception des dispositions prévues au IV-3° de cet article, de l'article 25 …

Objet

Le projet de loi propose d'abroger l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

Cependant, les dispositions prévues au IV-3° de cet article 30 autorisent les organismes collecteurs des branches ayant signé des accords à reverser les fonds, dans la limite de 35 %, que ces derniers ont recueillis auprès des employeurs au titre du financement des contrats d'insertion en alternance, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) conventionnés par l'Etat ou les régions.

En supprimant cette limite de 35 %, le projet de loi autoriserait ainsi les organismes collecteurs des branches à opérer, si les branches le décidaient, le transfert de la totalité des fonds recueillis au titre du financement des contrats de professionnalisation vers l'apprentissage.

En outre, cette suppression irait à l'encontre du souhait que les partenaires sociaux ont, à maintes reprises, souligné, selon lequel la formation professionnelle ne devait pas financer la formation initiale. Or, l'apprentissage n'est-il pas de la formation initiale ?

C'est pourquoi, le présent amendement propose le maintien du quota de 35 %, de sorte qu'un équilibre puisse être conservé entre la satisfaction des besoins de court terme des entreprises, auxquels les filières d'apprentissage pourvoient, et la satisfaction des besoins de moyen et long terme de ces mêmes entreprises, qui doivent pouvoir compter sur la polyvalence et l'adaptabilité de leurs salariés pour demeurer compétitives.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer la date :

1er octobre 2004
par la date :
1er juillet 2005


 

Objet

Il apparaît que la mise en œuvre trop précoce des dispositions concernant le contrat de professionnalisation ne donne pas un délai de préparation suffisant aux organismes de formation professionnelle pour modifier leurs structures, leurs programmes et adapter leur personnel.

Au surplus, le contrat de professionnalisation doit obéir à des priorités qui doivent donner lieu à des négociations prévues à l'article L. 981-2 (nouveau) de l'article 13 de la présente loi.

Il est prévisible que ces dispositions nouvelles ne seront énoncées que dans le 2e trimestre 2004.

L'essentiel des recrutements en contrat de professionnalisation se fait entre le mois de juin et novembre de chaque année.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste, et apparenté


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales. Il propose le maintien d'un taux inférieur aux autres secteurs d'activité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« Art. L. 132-2-2. - La validité d'un accord interprofessionnel, de branche ou d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés. Cette majorité est appréciée en retenant les résultats d'une consultation de représentativité organisée tous les cinq ans par branche professionnelle. Cette consultation à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 433-4 ou L 423-7 doit respecter les principes généraux du droit électoral. Le délai de cinq ans entre deux scrutins de représentativité peut être modifié par un accord répondant aux exigences de validité déterminées par le présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer la règle de validité des accords majoritaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« I. - Un accord interprofessionnel est réputé valide lorsqu'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales.

Objet

Seule la signature d'un accord majoritaire peut être valide au regard de la démocratie sociale pour permettre un véritable dialogue social.
Un accord interprofessionnel ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentant la majorité des salariés concernés par le champ de la négociation. Les résultats des dernières élections prud'homales à partir des suffrages exprimés, sont pris en compte pour apprécier la représentativité des organisations syndicales signataires de l'accord.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections de représentativité de la branche.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du     , une consultation des salariés concernés est organisée en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche.
« La consultation prévue au précédent alinéa, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Objet

Seule la signature d'un accord majoritaire peut être valide au regard de la démocratie sociale pour permettre un véritable dialogue social.
Un accord de branche ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par la branche et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité de la branche professionnelle.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Après le mot :
définit
rédiger la fin du deuxième
alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
les conditions selon lesquelles la majorité des suffrages exprimés par les salariés est appréciée en retenant les résultats :

Objet

La majorité des salariés doit s'apprécier à partir de la majorité des suffrages exprimés par les salariés de la branche, que ce soit lors d'une consultation en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales ou lors des élections professionnelles du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Objet

Cet amendement rend obligatoire la négociation d'un accord de méthode au niveau de la branche, ce qui évite de tomber dans la règle de l'opposition majoritaire des organisations syndicales pour valider un accord de branche.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« III - La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche.

Objet

Seule la signature d'un accord majoritaire peut être valide au regard de la démocratie sociale pour permettre un véritable dialogue social.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par l'accord et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité organisé dans la branche professionnelle dont ils dépendent.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, après le mot :

professionnel

insérer le mot :

étendu

Objet

Cet amendement propose que l'accord de méthode au niveau de la branche relatif aux conditions de validité des accords d'entreprise, soit un accord étendu qui s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche considérée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Compléter le 1° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail par l'alinéa suivant :

« Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9. La consultation a lieu pendant le temps de travail.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de déroulement et d'organisation de la consultation des salariés dans les mêmes conditions que les consultations prévues par l'article 19 de la loi Aubry II.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Supprimer le 2° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Objet

La validation d'un accord d'entreprise ou d'établissement doit être subordonnée uniquement aux conditions d'un accord majoritaire et non en fonction de la mise œuvre d'un droit d'opposition.

De plus les conditions d'exercice de la démocratie sociale à travers la négociation et d'appréciation de la validité des accords ne sauraient varier d'une entreprise à l'autre pour les salariés d'une même branche professionnelle.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

quinze jours

Objet

La logique du projet de loi étant de privilégier le droit d'opposition, il convient de réserver un délai raisonnable pour que les organisations syndicales en entreprise ou établissement, puissent faire jouer leur droit d'opposition. Le délai de quinze jours paraît préférable.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer la référence :

par la référence :

Objet

A défaut d'accord de branche ou professionnel, c'est le principe de l'accord majoritaire défini au I qui doit s'imposer et non celui de la validité de l'accord en l'absence d'exercice du droit d'opposition.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d'insérer dans le code du travail une clause de choix de l'application de telle ou telle convention collective par les employeurs.

Cette disposition risque de favoriser le moins disant conventionnel et le dumping social. De plus, elle crée un danger de confusion alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 avril 2003 – Colin C/Panzani William Saurin indique précisément qu'en cas de pluralité d'activités, la convention collective est celle qui concerne le plus grand nombre de salariés. Ceci ne fait pas obstacle, selon la Cour, à ce qu'un accord collectif d'entreprise décide l'application d'une autre convention collective à tout ou partie du personnel. Mais cela doit relever, au cas par cas, de l'accord d'entreprise.






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

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ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause le principe de faveur prévu par les dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail. L'adoption de l'article 36 marquerait un véritable recul social.






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 36


Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Le 1° supprime le principe de la hiérarchie des normes sociales selon les champs géographiques (territoriaux) et professionnels couverts, garantissant jusqu'à maintenant que le champ couvert est restreint, plus il doit être profitable aux salariés.

De fait, il met fin à toute l'architecture des accords collectifs, de branche ou interprofessionnels, puisque désormais l'automaticité du « mieux-disant social » dans une branche donnée est subordonnée à sa mention dans l'accord de niveau supérieur, alors même qu'au sommet des accords, le principe majoritaire n'est pas calculé selon le nombre de salariés, mais selon le nombre d'organisations représentatives y adhérant, ou ne s'y opposant pas.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 36


Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

Objet

Le 2° supprime le principe de l'automaticité de « la crémaillère sociale » qui a fonctionné depuis la Libération, à savoir que lorsqu'un avenant survient dans une convention collective ou un accord professionnel, les parties adaptent celles des clauses des accords collectifs de niveau inférieur qui seraient moins favorables aux salariés.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à remettre en cause la hiérarchie des normes entre l'accord d'entreprise et les accords de branches ou professionnels. Cette modification va entraîner une atomisation du droit du travail et créer les conditions d'une course au moins-disant social largement préjudiciable aux salariés et à la qualité des relations sociales.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer le mot :

minima

Objet

L'interdiction de déroger au niveau de l'entreprise ne peut porter sur le seul salaire minimum mais sur tous les alaires tel qu'il résulte de l'accord de branche.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, d'indemnités de licenciement

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, de jours fériés

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, d'ancienneté

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, d'allocation-maladie

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, d'organisation du temps de travail, notamment du travail de nuit et de travaux par roulement, et de contingent annuel d'heures supplémentaires

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, de congés pour événement de famille

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, d'horaire de travail

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot :

classifications

insérer les mots :

, de temps partiel

Objet

L'amendement se comprend par son contenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots :

mutualisation des fonds recueillis au titre du

par les mots :

celles mentionnées au

Objet

C'est l'ensemble des garanties collectives des salariés concernant la formation professionnelle qui doit être protégé et ne pas être touché par des clauses dérogatoires dans les accords d'entreprise aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, et non pas seulement les clauses relatives au financement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer les mots :

ou d'établissement

Objet

Il n'est pas acceptable de laisser se développer des accords d'établissement, dérogatoires aux accords de branche, ou des accords couvrant des champs territoriaux ou professionnels plus large, rompant l'inégalité des salariés au sein d'une même entreprise.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 37


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter   l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots :

sauf si cette convention ou cet accord en disposent autrement

par les mots :

si cette convention ou cet accord l'autorise expressément

Objet

La dérogation ne peut devenir la règle. Il convient pour le moins que cette possibilité soit expressément prévue et non seulement qu'elle ne soit pas interdite.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est révélateur des véritables objectifs du projet de loi. Il privilégie systématiquement l'accord d'entreprise qui est automatiquement assimilé à l'accord de branche. C'est une vraie régression et dans tous les cas un changement majeur de notre code du travail. Cette volonté est contradictoire avec les ambitions affichées par le projet de loi de renforcer le dialogue social dans notre pays.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 38


Compléter cet article par les mots :

ainsi qu'aux articles L. 981-2, L. 981-3, L. 981-4, L. 981-5, L. 982-1, L. 982-2, L. 983-1 et L. 983-4 du même code

Objet

Cet amendement vise à exclure des dispositions de l'article 38 les articles du code du travail relatifs au contrat et à la période de professionnalisation qui font partie du titre 1er du présent projet de loi et qui correspondent à la volonté des partenaires sociaux dans le cadre de l'accord du 20 septembre 2003.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :

Une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses moins favorables que celles des conventions et accords d'un niveau supérieur conclu avant la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de clarification.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 41


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code de travail.

Objet

L'article 41 propose que des délégués du personnel ou des délégués au comité d'entreprise non syndiqués puissent négocier et conduire des accords collectifs de travail. C'est une remise en cause du droit syndical. Seuls les délégués syndicaux ou des salariés mandatés par un syndicat doivent être habilités à signer des accords collectifs.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 41


Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces représentants élus du personnel au comité d'entreprise et ces délégués du personnel doivent être expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives.

Objet

Des salariés non syndiqués ne peuvent  être habilités à signer des accords collectifs que s'ils sont mandatés par un syndicat.






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29 janvier 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 42


Supprimer le I de cet article.

Objet

Il faut maintenir l'exclusivité du dispositif des commissions paritaires territoriales pour les entreprises de moins de 50 salariés.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 42


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-30 du code du travail, par les dispositions suivantes :

afin de regrouper les entreprises occupant moins de cinquante salariés. Dans le cas de regroupement d'employeurs constitués dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas.

Objet

Il faut maintenir le dispositif actuel des commissions paritaires territoriales pour les entreprises de moins de 50 salariés.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 42


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-30 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces accords prévoient des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées. Ils déterminent si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.
« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux salariés membres des commissions paritaires.

Objet

Il convient de garder un cadre fixant les modalités de désignation et de protection des représentants des salariés siégeant dans les commissions paritaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 43


Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 135-7 du code du travail par la phrase suivante :
La notice d'information contient également des éléments d'information sur les dispositifs juridiques contre les discriminations en milieu professionnel énoncés à l'article L. 122-45.

Objet

Il convient de profiter de la notice d'information aux salariés concernant le droit conventionnel pour diffusion de l'information contre les discriminations en milieu professionnel (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, patronyme, état de santé ou handicap).






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'adoption de cet article ne semble pas avoir été précédée d'une concertation avec la totalité des partenaires sociaux. La prorogation de cette mesure dérogatoire pour les petites entreprises conduira à la multiplication des heures supplémentaires et non à des créations d'emplois.






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29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 412-8 du code du travail :
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés, soit sur un site…

Objet

Amendement de clarification.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 412-2 du code du travail, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2-1. - Le temps nécessaire à l'exercice du mandat syndical est pris en compte dans l'organisation du travail et donne lieu, en accord avec le représentant du personnel, à un aménagement de son poste de travail, évalué en début de mandat puis chaque année pour tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature et de l'étendue des mandats exercés par le salarié. Le temps consacré à l'exercice du mandat syndical ne peut en aucun cas être préjudiciable à l'appréciation professionnelle.
« L'évolution du coefficient, de la classification et de la rémunération individuelle des salariés titulaires de mandats ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle. Tout écart défavorable doit faire l'objet d'une justification motivée. Les rémunérations des représentants du personnel devront faire l'objet d'un examen régulier visant à supprimer toute anomalie qui pourrait résulter d'une activité professionnelle cumulée avec l'exercice de responsabilités syndicales. ».

Objet

Il s'agit de permettre l'exercice dans des conditions correctes du mandat syndical et d'éviter toute tentative de discrimination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Le délai de 18 mois introduit dans cet article ne permettra pas que les salariés fassent valoir leurs droits.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, une consultation des salariés est organisée le même jour, par branche professionnelle, tous les cinq ans dans chaque entreprise.

Cette consultation à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées aux articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Objet

Cet amendement vise à introduire le principe de l'élection de représentativité dans toutes les branches.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Considérant qu'en généralisant le droit d'opposition le présent article ne renforce pas la légitimité des accords conclus par les syndicats, les auteurs de cet amendement entendent le supprimer.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« I – La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives, dans le champ d'application de l'accord, ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections prud'hommales.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de faire du principe majoritaire la condition de droit commun de la validité d'un accord au niveau interprofessionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article  L. 132-2-2 du code du travail :

« II – La validité d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives, dans le champ d'application de l'accord, ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés aux élections de représentativité de branche.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de faire du principe majoritaire la condition de droit commun de la validité des conventions au niveau des branches professionnelles.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« III – La validité d'une convention de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli aux moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 

« Si cette condition n'est pas satisfaite, le texte de l'accord est soumis, dans les conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, auxquelles des organisations syndicales non signataires peuvent se joindre.

« En l'absence d'élections professionnelles, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un ou des délégués syndicaux désignés, est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés exprimée dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa.

« Lorsque la convention ou l'accord a été négocié par des délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, par des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce dernier doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de faire du principe majoritaire la condition de droit commun de la validité des accords au niveau de l'entreprise.






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N° 169

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article règle de manière insatisfaisante la question du rattachement conventionnel d'une entreprise exerçant plusieurs activités économiques, en permettant notamment aux employeurs de choisir la convention collective qui leur sera la plus favorable.






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(n° 133 , 179 )

N° 170

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la portée des dispositions de cet article visant à supprimer la règle d'incorporation posée à l'article L. 132-11 du code du travail au terme de laquelle un accord professionnel ayant le même champ mais conclu postérieurement à une convention de branche s'incorpore d'office à cette dernière.






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N° 171

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les règles posées par cet article, concernant les rapports entre convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel sont particulièrement dangereuses dans la mesure où elles autorisent les parties à remettre en cause le principe de faveur et la hiérarchie entre les normes conventionnelles.






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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la convention de branche doit conserver son caractère impératif sur les accords d'entreprise et qu'il convient de préserver la portée actuelle du principe de faveur et du principe hiérarchique.






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N° 173

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au renvoi généralisé à l'accord d'entreprise pour mettre en œuvre des dispositions législatives principalement en matière de durée de travail ayant pour conséquence d'étendre le champ des accords dérogatoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Compléter in fine cet article par les mots suivants :

ainsi qu'aux articles L. 981-2, L. 981-3, L. 981-4, L. 981-5, L. 982-1, L 982-2, L. 983-1 et L. 983-4 du code du travail

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter à la liste des dispositions ne pouvant pas faire l'objet d'accords d'entreprise celles introduites par le titre I du projet de loi ayant trait à la formation professionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 175

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :

Une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses moins favorables que celles des conventions et accords d'un niveau supérieur conclus avant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 176

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-19-1 du code du travail, supprimer les mots :

sauf disposition expresse de ces conventions ou accords de branche

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer une disposition permettant de déroger au principe de faveur entre normes conventionnelles de niveaux différents.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que des accords d'entreprises désormais largement dérogatoires puissent être signés par des représentants élus non syndiqués.






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N° 178

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-26 du code du travail :

« III – Les accords de branche mentionnés au I peuvent prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L.  423-8 et L. 433-5.

« L'accord signé par un salarié mandaté doit, avant signature, être soumis pour avis à l'organisation syndicale qui a mandaté le salarié et être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« L'accord d'entreprise signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.

« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

« En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de maintenir des dispositions protectrices particulières aux salariés d'entreprises de moins de cinquante salariés.






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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-30 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le directeur départemental ou régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle peut de sa propre initiative ou, à la demande des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, décider la mise en place ou l'élection desdites commissions.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif des commissions paritaires locales doit servir d'instance de négociation pour les petites entreprises et qu'il convient par conséquent de permettre la prise d'initiative des DDTEFP ou DREFP.






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31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-20 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les accords visés au premier alinéa prévoient des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises occupant moins de cinquante salariés et du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. Ils déterminent si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.

« En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux salariés membres des commissions paritaires. »

Objet

Les auteurs de cet amendement tentent de réintroduire les dispositions actuelles du code du travail permettant aux commissions paritaires d'être un lieu où se regroupent les entreprises de petite taille dépourvues de délégués syndicaux pour négocier.

Ils considèrent également qu'il convient législativement de prévoir la protection des délégués désignés.






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N° 182

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions du présent article qui, en prorogeant un dispositif dérogatoire de décompte et de majoration des heures supplémentaires remettent en cause la loi sur les 35 heures.






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N° 183

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 412-8 du code du travail :

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l'enceinte de l'entreprise, sur leur poste de travail, soit sur un site syndical…

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 184

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.





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N° 185

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que le présent article touchant aux garanties de certaines créances salariales ne vienne réduire les droits des salariés.






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N° 186

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 47


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... -L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est abrogé. 

 

Objet

Le cadre de la négociation dans le réseau des caisses d'épargne est fixé par les lois du 25 juin 1999 et du 1er août 2003 relatives à la sécurité financière. Ces lois fixaient pour les avenants des règles majoritaires de conclusion dérogatoires au droit commun. Compte tenu du fait que le projet de loi fait de l'accord majoritaire la règle de référence pour la validité des accords collectifs, il convient ainsi d'appliquer, pour des raisons de cohérence et de clarté, au réseau des caisses d'épargne les nouvelles règles de droit commun.

Cette modification ne change pas les spécificités attribuées par les lois du 25 juin 1999 et du 1er août 2003 aux modalités de négociation dans le réseau des caisses d'épargne, notamment le champ de cette dernière et l'existence d'une commission paritaire nationale spécifique.

Désormais, les accords seront négociés et révisés selon le droit commun conformément aux articles L. 132-2-2 II et L. 132-7.






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N° 187 rect. bis

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de ROHAN et GÉRARD, Mme ROZIER et MM. SCHOSTECK, HYEST, GÉLARD, FERRAND et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de cette disposition ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la Caisse.

Objet

Le plan "emploi-formation" pour lequel la Cainagod demande à être habilitée vise à contribuer au rajeunissement de la pyramide des âges dans la manutention portuaire (moyenne nationale 49 ans) et à faire face aux besoins en formation consécutifs à la reprise d'embauche de jeunes ouvriers dockers dans les ports français.
Pour que ce plan "emploi-formation" donne toute sa mesure auprès d'un public rajeuni, il importe de le compléter dans certains ports par des actions de reconversion au profit d'ouvriers dockers agés. Cela devrait faciliter l'emploi de jeunes ouvriers en CDI.
Le conseil d'administration de la Cainagod détermine les modalités de mise en oeuvre de cette mesure ainsi que les montants financiers qui peuvent y être consacrés après avoir pris connaissance des accords paritaires locaux conclus.
Cette action exceptionnelle de solidarité ne peut en aucun cas dispenser les employeurs de leurs obligation légales et réglementaires, ni s'y substituer.





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N° 188

2 février 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ETIENNE


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail :

Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation.

Objet

L'amendement prévoit des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF) Sans contester la légitimité des conventions ou l'action des branches, il serait opportun d'associer les organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle aux actions de formation notamment dans le vaste secteur de l'interprofessionnel.






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N° 190

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ETIENNE


Article 14

(Art. L. 982-1 du code du travail)


Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-1 du code du travail par les mots :

ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle

Objet

Cet amendement est en cohérence avec celui exposé à l'article 8. Un  accord professionnel peut, en l'absence d'accord de branche définir les priorités d'actions de la formation du secteur, notamment pour le vaste secteur de l'interprofessionnel.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ETIENNE


Article 15

(Art. L. 983-4 du code du travail)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 983-4 du code du travail, après les mots :

accord de branche

insérer les mots :

ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle

Objet

Cet amendement est en cohérence avec celui exposé à l'article 8. Un accord interprofessionnel peut, en l'absence d'accord de branche, définir les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, notamment pour le vaste secteur de l'interprofessionnel.






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N° 192

2 février 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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2 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SOUVET


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire l'adaptation au poste de travail s'entend de l'adaptation à un emploi.

Objet

L'article L. 930-1 dans sa rédaction résultant de la séance du 28 janvier 2004 prévoit l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail.

Les postes de travail visés par cet artic1e sont, en ce qui concerne les intérimaires, situés non pas au sein des entreprises de travail temporaire mais au sein des entreprises utilisatrices dans lesquelles ils effectuent leurs missions.

Les intérimaires sont mis à disposition dans différentes entreprises utilisatrices, ils sont amenés, de ce fait, à travailler sur différents postes. Il est important de rappeler que les entreprises de travail temporaire délèguent environ deux millions de personnes pour réaliser plus de quatorze millions de missions ce qui représenterait selon l'article L. 931-1 autant « d'adaptations » qu'il y a de postes de travail différents.

La notion d'emploi est une notion plus opérationnelle pour les intérimaires que pour les autres salariés. Un emploi se décline en postes de travail dans les entreprises utilisatrices. L'obligation des entreprises de travail temporaire ne peut porter que sur l'adaptation à l'emploi et non au poste de travail, la transférabilité des savoirs liés à un emploi permet seule de développer l'employabilité d'un intérimaire sur un bassin d'emploi.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LEGENDRE


ARTICLE 28


Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°  Lorsqu'il y a eu suspension du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti.

Objet

Amendement technique. Le but de cette disposition est de prévoir essentiellement le cas de maladie de l'apprenti.






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N° 195

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LEGENDRE


ARTICLE 28


Dans le troisième alinéa  (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, remplacer le mot :

incapacité

par le mot :

inaptitude

Objet

Amendement technique. En droit du travail, le terme à utiliser est  celui d'inaptitude professionnelle.






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2 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 pour l'article L. 900-5-1 du code du travail, après les mots :

notamment les personnes handicapées,

insérer les mots :

ainsi que les détenus dans des conditions déterminées par décret,

Objet

De nombreux rapports français ou d'organisations internationales ont stigmatisé le fait que la prison était « l'école du crime ». Une personne incarcérée n'a aucune chance de pouvoir se réinsérer convenablement dans la société en l'absence de qualification professionnelle. Il est nécessaire que des formations diplomantes soient systématiquement proposées aux détenus condamnés à d'importantes périodes de réclusion. C'est l'objet de cet amendement.






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N° 197

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, un accord de branche étendu peut déroger aux dispositions prévues par les articles L. 933-1 à L. 933-6 du code du travail, dès lors qu'il serait mis en place un droit individuel de formation en agriculture avec obligation pour les employeurs agricoles d'en mutualiser le financement par le versement d'une partie, fixée par l'accord,  des contributions formation prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail à l'organisme paritaire agréé pour ces professions.

Objet

Les secteurs agricoles composés à plus de 80 % d'entreprises de moins de 10 salariés, employant 600 000 saisonniers par an nécessitent que soient définies des politiques de formation spécifiques et adaptées à leurs contextes particuliers.

Dès lors, il est indispensable de permettre aux partenaires sociaux agricoles de construire un droit individuel à la formation en agriculture répondant à la situation particulière de ce secteur agricole. La mutualisation en matière d'emploi et de formation constitue souvent une base de dialogue social en agriculture.

L'amendement proposé permet au dialogue social en agriculture de pouvoir s'exprimer. La possibilité de déroger aux dispositions prévues pour les autres secteurs par le projet de loi, vise à favoriser une construction, par les partenaires sociaux agricoles, adaptée aux besoins, spécificités et mutations à venir du monde agricole.

La mutualisation prévue par l'amendement a pour objet de donner une garantie supplémentaire à ce nouveau droit dans des secteurs composés de petites entreprises et d'en favoriser le développement.

La mutualisation permet par ailleurs une simplification de la gestion et du suivi pour les employeurs de ces secteurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 198

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 982-5 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants bénéficient d'un droit à formation. Ces formations sont gratuites. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces formations et de leur prise en charge ainsi que la participation de l'Etat à leur financement ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir la formation professionnelle tout au long de la vie aux personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants.

Aujourd'hui, les statistiques montrent que les femmes ont du mal à retourner ou à entrer sur le marché du travail alors qu'elles sont nombreuses à vouloir retravailler. L'étude de juillet 2003 de la DARES montre ainsi que les trois quarts des femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants désirent retrouver un emploi.

A l'heure de la parité, le droit à une femme de poursuivre gratuitement une formation professionnelle participe du souhait exprimé par nombre de nos collègues de voir les discriminations à l'encontre des femmes se résorber dans le monde du travail. Elles sont encore trop peu nombreuses à occuper des postes décisionnels.






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(n° 133 , 179 )

N° 199

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« S'agissant des employeurs relevant des professions agricoles telles que définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa est fixé à 0,25 %. Un accord collectif étendu peut prévoir une fixation progressive de ce taux minimal qui ne pourra être inférieur à 0,55 % au 1er janvier 2008, et peut moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et le présent article ».

Objet

Les professions agricoles sont particulièrement impliquées dans la formation professionnelle. Or, elles ne sont pas conviées aux négociations interprofessionnelles. Ainsi, le présent projet de loi qui reprend les dispositions de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 leur sera applicable sans tenir compte de leurs spécificités.

Il est indispensable que ces professions puissent construire leur politique de formation dans le contexte qui est le leur, incidences de la réforme de la PAC, crises successives (marchés, conditions climatiques et sanitaires), augmentation du coût du travail, commerce international.

Aussi, pour permettre la bonne application de la loi dans ce secteur, il est proposé de permettre aux professions agricoles d'adapter, par accord de branche conclu avant le 30 juin 2004, certaines dispositions du projet de loi.

Cette mesure assurerait pour les employeurs agricoles de moins de 10 salariés un échéancier plus compatible avec la situation économique des entreprises, et plus adapté à la montée en charge des dépenses correspondantes aux nouveaux dispositifs de formation dans un secteur de petites entreprises.






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(n° 133 , 179 )

N° 200

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


A la fin de la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :

au 30 septembre 2004

par les mots :

à une date déterminée par décret et prenant en compte la nécessaire adaptation de l'offre de formation professionnelle

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 133 , 179 )

N° 201

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


A la fin de la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

du 1er octobre 2004

par les mots :

d'une date déterminée par décret et prenant en compte la nécessaire adaptation de l'offre de formation professionnelle

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 133 , 179 )

N° 202

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« II. - L'entrée en vigueur d'une convention de branche ou un accord professionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

« Les partenaires sociaux mettront à profit une période d'observation de 5 ans pour examiner les conditions de conclusion de ces accords et fixer, éventuellement, les règles relatives à l'entrée en vigueur des conventions et accords conclus dans son champ professionnel et géographique. Ces règles peuvent reposer sur la tenue d'une consultation électorale spécifique nationale, dans le champ professionnel considéré, permettant aux salariés concernés par les négociations de désigner l'organisation de leur choix. Ces élections doivent répondre aux critères d'équité et de fiabilité qui caractérisent la démocratie.

Objet

L'introduction du principe majoritaire dans le texte du projet de loi est contraire au texte de la Position commune. Ce principe risque de bloquer le dialogue social au lieu de le relancer et de vider la branche de sa substance, contrairement aux intentions affichées par le législateur.






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N° 203

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

quinze jours

Objet

Les délais encadrant l'exercice du droit d'opposition doivent être augmentés pour permettre l'exercice effectif de ce droit.






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N° 204

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'opposition majoritaire ne fait pas obstacle à l'application unilatérale par l'employeur des mesures dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif. »

Objet

Alors que l'objectif du présent projet de loi est de relancer le dialogue social, il convient de ne pas empêcher l'application, en cas d'opposition majoritaire à un accord au sein d'une entreprise, des dispositions de l'accord qui ne déroge pas à un accord collectif ou à une règle législative ou réglementaire qui lui est supérieur. L'impossibilité d'appliquer ces dispositions aurait pour effet d'inciter l'employeur à ne plus recourir à la négociation, et d'en chercher d'emblée l'application unilatérale.






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N° 205

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 36


Rédiger ainsi les 1° et 2° de cet article :

1° -  Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si les signataires de cette convention ou de cet accord ont expressément stipulé qu'il pourrait y être dérogé ».

2° - Le second alinéa est complété par les mots : « sauf stipulation contraire expresse de la convention ou de l'accord de niveau supérieur ».

Objet

Une convention de branche, ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut être moins favorable aux salariés qu'un accord conclu à un niveau supérieur, sauf stipulation expresse contraire.






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(n° 133 , 179 )

N° 206

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots :

peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie

par les mots :

ne peut pas comporter de dispositions dérogeant

Objet

Les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger à l'accord de branche, sauf stipulation expresse de ce dernier.






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(n° 133 , 179 )

N° 207

2 février 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 133 , 179 )

N° 208

2 février 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 209

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43 BIS


A la fin de cet article, remplacer les dates :

« 2004, 2005 »

par les dates :

« 2009, 2010 »

Objet

Le présent amendement a pour objet de différer l'application aux petites entreprises du dispositif des 35 heures.






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(n° 133 , 179 )

N° 210

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. JOLY


ARTICLE 43 BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Objet

L'article 43 bis prévoit de proroger, pour les années 2004 et 2005, l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent à compter de la 36ème heure pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Il prolonge le dispositif qui avait été mis en place par l'article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il offre une souplesse supplémentaire pour les petites entreprises.

Toutefois, un problème de rétroactivité de cet article 43 bis se pose dans la mesure où il prévoit une mesure entrant en vigueur début janvier 2004 alors que le présent projet de loi ne prendra effet que postérieurement à cette date.

Il conviendrait donc de le compléter par une phrase indiquant expressément que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2004.






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(n° 133 , 179 )

N° 211

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SOUVET


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 124-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 981-4. »

Objet

L'article L. 981-4 prévoit que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont exercées dans le cadre de missions définies par le chapitre IV du titre II du livre 1er du code du travail. Cela signifie que l'entreprise utilisatrice qui accueille un intérimaire en formation doit justifier de l'un des cas de recours prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail (remplacement ou accroissement temporaire de l'activité). Cette obligation constitue un réel handicap au développement de la formation en alternance des intérimaires. Il est proposé que l'exercice de l'activité professionnelle réalisée par un intérimaire, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation comme prévu à l'article L. 981-4, constitue en soi un cas de recours comme cela est prévu pour les contrats à durée déterminée à l'article L. 122-2.






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N° 212

2 février 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n° 133, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la présente motion considèrent que le volet dialogue social du projet de loi contient des dispositions en trompe l'œil concernant le principe de l'accord dit majoritaire, ne permettant pas de donner aux accords une légitimité incontestable.
Ajoutées à la volonté d'ouvrir largement la possibilité de signer des accords avec les représentants du personnel, ces mesures allant à l'encontre du renforcement de la légitimité des syndicats risquent de bloquer les négociations collectives, alors que l'objet du texte est de dynamiser le dialogue social.
Ils considèrent surtout que la nouvelle articulation des niveaux de négociation proposée remettant gravement en cause la construction juridique actuelle, dont la hiérarchie des normes sociales et le principe de faveur sont des poutres maîtresses, faisant de l'accord dérogatoire au niveau de l'entreprise le principe, est mortifère pour le socle de garanties communes auquel les salariés ont droit, mortifère pour notre législation sociale.
Résolument opposés à la réforme du dialogue social version Fillon, aboutissant à un vrai recul et pour l'ensemble des salariés de ce pays et pour la démocratie sociale et la crédibilité des forces sociales, les sénateurs du groupe communiste citoyen et républicain proposent l'adoption de cette question préalable.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 213

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Après le quatrième alinéa (b) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il pourra s'agir d'élection de délégués du personnel de site conformément à l'article L 421-1 ou de représentants aux commissions paritaires locales conformément à l'article L 132-30 du code du travail.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 214

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L 132-2-2 du code du travail.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 215

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … .- Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisés par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail - à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt - pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »

Objet

L'application du protocole d'accord signé le 13 novembre 2001 relatif aux annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage est particulièrement injuste en ce qu'il exclura systématiquement les personnes bénéficiant de congé maladie, maternité ou faisant suite à un accident de travail de leurs droits à une indemnisation chômage.





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(n° 133 , 179 )

N° 216 rect.

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme ROZIER et M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L 722-1 du code rural et pour les coopératives d'utilisation de machines agricoles, des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir une mutualisation du financement du droit individuel à la formation par l'affectation d'une partie des contributions formation et avec obligation de versement à l'organisme paritaire agréé. Les accords pourront adapter les dispositions  prévues par les articles L 933-1 à L 933-6 du code du travail pour permettre la mise en œuvre et gestion de cette mutualisation.

Objet

La mutualisation en matière d'emploi et de formation est un dispositif souvent utilisé dans le dialogue social en agriculture pour garantir les droits individuels des salariés tout en simplifiant la gestion et le suivi pour les petites entreprises agricoles.

 Il est indispensable que les professions agricoles, composés à plus de 80% d'entreprises de moins de 10 salariés, puissent construire leur politique de formation dans le contexte qui est le leur, incidences de la réforme de la PAC, crises successives (marchés, conditions climatiques, sanitaires), augmentation du coût du travail, commerce international.

Dès lors, il est nécessaire de permettre aux partenaires sociaux agricoles de construire un droit individuel à la formation en agriculture adapté à ces professions et s'appuyant sur les dispositifs souhaités par ces partenaires sociaux.

 L'amendement proposé permet au dialogue social en agriculture de pouvoir s'exprimer. La mutualisation prévue par l'amendement a pour objet de donner une garantie supplémentaire à ce nouveau droit dans des secteurs composés de petites entreprises et d'en favoriser le développement.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 217

2 février 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 218

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots :

la qualification professionnelle,

insérer les mots :

de s'ouvrir largement à la culture et à la vie sociale,

Objet

Cette allusion à la culture et à la vie sociale était dans le texte de 1971 ; elle reste d'ailleurs présente dans les objectifs du CIF et du concept de la formation tout au long de la vie.

Il est fait mention dans l'article du développement économique et culturel mais cet amendement vise aussi le développement culturel et social des salariés en formation et donc, comme dans la loi de 71, la promotion culturelle et sociale des salariés eux-mêmes.






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N° 219

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le  II de cet article :

II. - Au septième alinéa (6°), les mots : « dans le cadre de l'éducation permanente » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la formation tout au long de la vie ».

Objet

L'expression « éducation permanente » a une signification forte, qui est développée par l'expression «  la formation professionnelle tout au long de la vie », il nous apparaît important de justifier cette suppression.






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N° 220

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail :

« L'Etat et la région sont garants de l'exercice du droit à la qualification, du droit à la validation des acquis de l'expérience et du droit à l'acquisition d'un diplôme. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 221

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après les mots :

les personnes handicapées,

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 900-5-1 du code du travail :

ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, notamment en prenant des mesures appropriées.

« La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention d'actions spécifiques de formation en faveur de ces personnes en vue de remédier aux inégalités de fait les affectant en matière de formation.

« Ces actions spécifiques de formation ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de ces personnes, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de s'ouvrir largement à la culture et à la vie sociale, de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. »

Objet

En vertu du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les personnes handicapées doivent avoir accès comme l'ensemble des personnes aux dispositifs de droit commun de formation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 222

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L 900-5-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui de 45 ans peuvent également bénéficier d'actions spécifiques de formation qui visent leur réinsertion professionnelle, leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. »

Objet

Il nous semble nécessaire de prévoir la possibilité, comme pour les bénéficiaires de la loi de 1987, pour les travailleurs vieillissants de bénéficier d'actions spécifiques de formation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 223

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° du II de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 900-6 du code du travail :

« Les actions visant la maîtrise des compétences de base telles que notamment les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

Objet

L'apprentissage de la langue française et la maîtrise de l'écriture et de la lecture sont les premiers outils d'une émancipation individuelle et sociale pour une formation et intégration professionnelle ultérieures.






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(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 224

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-7-1 du code du travail, après les mots :

recrutée dans ce but

insérer les mots :

notamment sur proposition de l'ANPE

Objet

Cet amendement veut souligner la nécessité de réinsérer dans la vie professionnelle les personnes au chômage.






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(n° 133 , 179 )

N° 225

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L 930-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences des salariés.

Objet

Conformément à l'ANI, le présent amendement définit le périmètre des obligations pesant sur l'employeur en matière de formation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 133 , 179 )

N° 226

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 930-1 du code du travail, supprimer les mots :

avec l'accord de son employeur

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 133 , 179 )

N° 227

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-1 du code du travail)


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-1 du code du travail.

Objet

Les salariés à temps partiel ont moins de chance d'accéder à une formation, toutes les études l'attestent. Donc, aucune mesure discriminatoire ne doit limiter le droit à la formation pour tous.





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(n° 133 , 179 )

N° 228 rect.

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


I. Après les mots :
six ans
supprimer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail.

II. Supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du même texte.

Objet

Conformément à l'ANI, le DIF est un acquis pour l'ensemble des salariés et ne saurait être entamé selon la nature du contrat de travail existant (temps partiel) ou à venir.





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(n° 133 , 179 )

N° 229 rect.

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail, après les mots:

formation envisagée

insérer les mots :

  , qui peut prendre en compte des priorités définies conformément au deuxième alinéa de l'article L.933-2,

Objet

Cet amendement vise à souligner que le DIF suppose une démarche personnalisée du salarié et que cette liberté concertée avec l'employeur doit être garantie.



NB :La rectification consiste en une modification formelle
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 133 , 179 )

N° 230 rect.

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Remplacer  la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L 933-3 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie hors du temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

Objet

Cet amendement veut éviter les inégalités liées à l'impossibilité pour certaines personnes et, en particulier les femmes, à suivre une formation hors des horaires de travail. Il respecte le principe de la réduction du temps de travail.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 133 , 179 )

N° 231

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-4 du code du travail)


Remplacer les deuxième et troisième phrases du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Objet

Amendement de coordination avec notre opposition à la formation hors temps de travail.






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N° 232

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-5 du code du travail)


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-5 du code du travail :

Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, l'entreprise n'a pas donné son autorisation d'absence pour que le salarié puisse bénéficier du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir, pour le salarié, la liberté de choix de sa formation






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-6 du code du travail)


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-6 du code du travail :

« Art. L. 933-6 - Le droit individuel à la formation est transférable. En cas de licenciement du salarié, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut de leur utilisation, le montant correspondant au droit individuel à la formation doit être versé automatiquement au salarié par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que ses démarches visant à l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagées avant la fin du délai-congé. »

Objet

Le présent amendement vise à affirmer clairement la transférabilité du DIF, d'affirmer le droit à la formation.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 931-20-2 du code du travail, supprimer les mots :

pro rata temporis

Objet

L'exercice du DIF ne saurait dépendre du type de contrat.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail :

« II - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi et au développement des compétences sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Objet

Cet amendement se conforme aux dispositions sur la durée de travail.






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N° 236

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Au début du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les actions de formation ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à reconnaissance par l'entreprise.

Objet

Le présent amendement traduit au plus près le texte de l'ANI.






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N° 237

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 238

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L 932-1 du code du travail, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les actions de formation suivies par le salarié, en application du II et du III, lorsqu'elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail, constituent un temps de travail effectif.

Objet

Amendement de repli se justifiant par son texte même.






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N° 239

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Au début de la première phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail, supprimer les mots :

Lorsqu'en application des dispositions du III, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail,

Objet

Amendement de cohérence.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 932-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à poser la question du respect de la durée légale du travail et des heures supplémentaires.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 980-1 du code du travail, après le mot :

dispensés

insérer les mots :

pendant le temps de travail

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

Si l'employeur ne satisfait pas à cette obligation, il est tenu de rembourser les exonérations de cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales mentionnées à l'article L 981-6.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-5 du code du travail)


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-5 du code du travail, supprimer les mots :

85% de

Objet

Cet amendement souligne la nécessité de préserver les conditions de travail et de rémunération des jeunes.






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N° 244

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-6 du code du travail)


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L 981-6 du code du travail, ajouter les mots :

Dans les entreprises occupant moins de 50 salariés,

Objet

Les exonérations ne sauraient s'appliquer à des entreprises en capacité de réagir  et de résister aux fluctuations de leurs effectifs et de leur qualification.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-6 du code du travail)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-6 du code du travail, par une phrase ainsi rédigée :

Les exonérations consenties à ce titre sont intégralement compensées par l'Etat aux organismes de sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-7 du code du travail)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail, remplacer les mots :

de leur formation

par les mots :

de leur situation de salarié en formation

Objet

Les conditions de formation varient d'un salarié à l'autre.






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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 981-7 du code du travail)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-7 du code du travail par les mots :

ou de l'employeur

Objet

Il s'agit de responsabiliser les chefs d'entreprise dans leurs actions de formation surtout quand elles les exonèrent d'impôts ou de taxes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(Art. L. 982-4  du code du travail)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail :
Les actions de la période de professionnalisation doivent se dérouler pendant le temps de travail. L'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Objet

La professionnalisation est un investissement utile et nécessaire aux entreprises : ce « compagnonnage » est le garant d'une bonne insertion.





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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(Art. L. 982-4  du code du travail)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 982-4 du code du travail.

Objet

Amendement de coordination.





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N° 250

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après le quatrième alinéa du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis – Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° – Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et plus particulièrement ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle » ;

Objet

Cet amendement vise la lutte contre l'illettrisme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour compléter l 'article L. 934-2 du code du travail :
« 15° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les huit premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :
 2 %
par le pourcentage :
2,1 %

Objet

La contribution financière minimale des entreprises au développement de la formation a été revalorisée. Il est logique que les entreprises du travail temporaire participent aussi à ce surcroît d'effort.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 253

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 933-2 du code du travail)


Supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-2 du code du travail.

Objet

Cf amendement n° 228





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N° 254

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après les mots :
au 2°
insérer les mots :
notamment les travailleurs handicapés

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de disposer de données propres aux travailleurs handicapés.





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(n° 133 , 179 )

N° 255

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Conformément au vœu exprimé par les signataires de l'accord du 20 septembre, d'une large concertation sur les conditions propres à favoriser le développement de l'apprentissage, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer le présent article anticipant cette réforme.






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(n° 133 , 179 )

N° 256

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent le détournement de l'objet du dispositif d'apprentissage qui pourra être un outil de formation continue en alternance.






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N° 257

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, dérogeant aux conditions de droit commun en matière de durée du travail, porte atteinte aux dispositions relatives à la protection de la santé des jeunes travailleurs.






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(n° 133 , 179 )

N° 258

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 259

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent l'introduction ultime de dispositions spécifiques pour les professions agricoles alors qu'aucune consultation préalable n'a été mise en œuvre et que celles-ci instituent des pratiques dérogatoires qui ne pourraient qu'être incitatrices pour d'autres secteurs.






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N° 260

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat de professionnalisation remplace les contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation. Or, il n'offre pas les mêmes garanties que les contrats de qualification bénéfiques pour des milliers de jeunes.
Cet amendement vise à maintenir ces contrats existants.





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N° 261

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le contrat de professionnalisation remplace les contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation. Or, il n'offre pas les mêmes garanties que les contrats de qualification bénéfiques pour des milliers de jeunes.
Cet amendement vise à maintenir ces contrats existants.





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N° 262

2 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 981-3 du code du travail :
 
"Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale de 25%.  Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2, peut porter au-delà de 25% la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes."

Objet

Cet amendement vise tenir compte de la réalité des difficultés d'insertion rencontrées par un public sans qualification, difficultés d'ordre social d'abord, puis professionnel, en étendant à 25 % minimum de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation la durée des formations (soit au minimum 5,5 jours par mois).





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N° 263

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


I. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission  permanente ou  » sont supprimés.
II. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I.





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N° 264

3 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BOCANDÉ

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail.
II. En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
six alinéas
par les mots :
cinq alinéas

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 265

3 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉRARD


Article 8

(Art. L. 933-3 du code du travail)


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 8 pour compléter l'article L. 933-3 du code du travail, remplacer les mots :

de quinze jours

par les mots :

d'un mois

Objet

Ce sous amendement a pour but d'harmoniser le délai de réponse de l'employeur avec le délai qui lui est applicable pour les demandes de départ en formation dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).





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N° 266

4 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


Article 13

(Art. L. 981-2 du code du travail)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14, supprimer le mot :

minimale

Objet

Ce sous-amendement vise à éviter une redondance avec la seconde phrase de l'article L. 981-2 du code du travail qui précise déjà dans sa rédaction qu'il s'agit d'une durée minimale.






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N° 267

4 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


Article 13

(Art. L. 981-3 du code du travail)


I – Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 16 pour le second alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail :

Ils sont d'une durée minimale de 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures.

II – Dans la dernière phrase du même texte, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

15 %

Objet

Ce sous-amendement vise à clarifier définitivement le texte en réintroduisant l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003.

L'ANI précise en effet que le temps de formation représente 15% (et 150 heures au moins) de la durée totale du contrat de professionnalisation. Cette durée peut être étendue jusqu'à 25% et au-delà par accord collectif pour certaines catégories spécifiques, notamment les jeunes dépourvus de qualification ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.






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N° 268

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I. –

Objet

Amendement de coordination étant donné l'amendement présenté par le Gouvernement créant une instance tripartite, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, en supprimant par ailleurs le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.






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(n° 133 , 179 )

N° 269

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, remplacer les mots :

à la Commission nationale de contrôle des comptes de la formation professionnelle

par les mots :

au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie

Objet

Amendement de coordination. Etant donné que la commission nationale des comptes de la formation professionnelle est supprimée, il y a lieu d'indiquer que c'est désormais au nouveau conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie que le fonds national de péréquation transmet ses comptes ainsi que ceux des organismes collecteurs.






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(n° 133 , 179 )

N° 270

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après le mot :

Parlement,

insérer les mots :

du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie,

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement instituant le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il vise à indiquer que l'Etat auquel les organismes collecteurs des fonds de la formation transmettent leurs comptes doit adresser ce rapport d'information au nouveau Conseil national de la formation professionnelle, institué précédemment par voie d'amendement.






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N° 271

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en œuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.

« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Ce rapport est transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.

« Les conditions de nomination des membres du conseil, ses missions, ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité sont fixées par décret. »

II – L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

III – L'article L. 214-14 du code de l'éducation est abrogé.

Objet

Le paysage institutionnel de la formation professionnelle doit évoluer parallèlement à la réforme de l'organisation et du financement prévue par le présent projet de loi. Cet amendement crée une instance tripartite : le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, né de la fusion du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Ce conseil sera consulté sur les textes législatifs et réglementaires relatifs à son champ de compétences.

Il sera associé à l'élaboration et au rendu compte au niveau européen des politiques de formation professionnelle.

Il sera un lieu de mutualisation et d'échange sur la formation professionnelle en lien avec les CCREFP.

Il publiera un rapport annuel sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle dont le contenu et la périodicité, fixés par décret, viendront compléter le rapport annuel établi dans le cadre du projet de loi de finances.






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N° 272

4 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS


I - Après les mots :

plan d'épargne d'entreprise

remplacer la fin du texte proposé par l'amendement n° 68 par les dispositions suivantes :

doit être négocié avec le personnel.

« Si au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »
II - En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots :
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le sous-amendement vise à régler la difficulté liée à l'impossibilité de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise par décision de l'employeur, en cas d'échec de la négociation. Sans revenir sur l'amendement de la commission faisant de la négociation la voie normale pour la mise en place d'un tel plan, le Gouvernement souhaite maintenir la voie de la décision unilatérale de l'employeur dans le seul cas où la négociation aurait échoué, pour éviter que cet échec ne se retourne contre les salariés.