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Direction de la séance

Projet de loi

contrat de volontariat de solidarité internationale

(1ère lecture)

(n° 139 , 245 )

N° 9 rect.

6 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CANTEGRIT, Mme BRISEPIERRE et MM. COINTAT, del PICCHIA, DURAND-CHASTEL, DUVERNOIS, FERRAND, GUERRY et de VILLEPIN


ARTICLE 5


I – Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

L'association affilie le volontaire et ses ayants droits, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

II – Au début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

La protection sociale du volontaire comprend

par les mots :

Ce régime de sécurité sociale assure

III - En conséquence, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer le mot :

elle

par le mot :

il

Objet

Les dispositions du présent article 5 ne garantissent pas clairement la couverture sociale des milliers de volontaires qui effectuent des missions de solidarité nationale.

En effet, il n'est fait référence qu'à « une protection sociale » couvrant les risques maladie-maternité et invalidité ; accident du travail.

Cette disposition semble, à bien des égards, limitée puisqu'elle prévoit également un filet de sécurité, sous la forme d'une couverture maladie complémentaire et d'une assurance rapatriement dont les conditions, puisqu'elles seront fixées par décret, devraient assurer sur ces seuls aspects l'égalité de traitement entre tous les volontaires.

Aussi, cet amendement propose-t-il de préciser que les volontaires à l'étranger doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale offrant un degré de prestations au moins équivalent à celui du régime général de la sécurité sociale française.