Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 26

3 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 TER


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4 .- Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° .... du  .......  pour la confiance dans l'économie numérique. »