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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 35

3 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Supprimer le second alinéa du 7. du I de cet article.

Objet

Lors des débats en première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit dans le projet de loi une surveillance active de certains contenus hébergés. Madame la Ministre déléguée à l'industrie avait alors considéré que la directive sur le commerce électronique n'offrait pas la possibilité d'imposer une telle exigence. Cette position a été rejointe par le Sénat qui a supprimé cette obligation.

L'amendement proposé vise à supprimer l'obligation de surveillance des contenus que l'Assemblée nationale a réintroduite lors de l'examen du texte en deuxième lecture.

Il est utile de rappeler que le droit commun offre déjà au juge les moyens lui permettant d'agir en urgence dans des cas particuliers et de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir un trouble, et notamment des mesures de surveillance. De telles mesures ont par le passé déjà été imposées à plusieurs hébergeurs.

En adoptant l'article 2 bis I 7° alinéa 2, l'Assemblée nationale a pris une direction contraire à l'article 15 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique qui interdit aux Etats membres d'imposer aux prestataires une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant une activité illicite.

Dans son rapport du 21 novembre 2003 sur l'application de la directive e-commerce que la présente LCEN vise à transposer, la Commission Européenne a rappelé qu'une obligation générale de surveillance conduirait à imposer une charge disproportionnée aux intermédiaires alors même qu'il est permis de douter de l'efficacité d'une telle mesure au vu des technologies disponibles sur le marché actuel pour y satisfaire. De ce point de vue, et par référence aux transpositions d'ores et déjà intervenue dans les autres pays européens, aucune n'impose une telle obligation minimale de surveillance sur certains contenus pré-définis par des textes pénaux.

Si les contenus visés par le législateur à l'alinéa 2 de l'article 2 bis I 7° supposent une action constante pour les faire disparaître, il existe aujourd'hui des procédures efficaces de signalement des contenus de pornographie enfantine et d'incitation à la haine raciale en France, en Europe et dans le monde qui ont permis de les réduire efficacement dans les pays où de telles procédures existent.

Cette action sera rendue possible par la conjonction des efforts de tous. A cet égard, la charte que les fournisseurs d'hébergement ont adopté traduit une démarche particulièrement volontariste de leur part, traduisant bien leur détermination à lutter, aux côtés des pouvoirs publics contre les contenus les plus choquants qui circulent sur les réseaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).