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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 75

5 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 34


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal, après les mots :

Le fait,

insérer les mots :

volontairement et

II – En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal.

Objet

L'instauration de l'incrimination à l'article 34 du projet de loi est prévue par l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, convention qui a été signée par la France et dont le processus de ratification est actuellement en cours.

Il convient par ailleurs de rappeler que cet article n'a ni pour vocation ni pour effet de permettre la sanction pénale d'internautes non avertis qui détiendraient malgré eux un virus informatique ou qui utiliseraient à des fins licites des logiciels d'accès à des ordinateurs distants.

En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, tout délit suppose une intention de le commettre, si bien que la détention involontaire de programmes malveillants ne peut être poursuivie. L'amendement que nous vous proposons a pour but de rappeler ce principe d'intentionnalité pour les nouvelles infractions en matière de cybercriminalité prévues à l'article 323-3-1 du code pénal.