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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 173 )

N° 7

4 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Dans le texte proposé par le VII de cet article pour le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots :
mandat d'arrêt
insérer les mots :
et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut

Objet

Cet amendement précise les dispositions proposées pour la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale relatif aux suites à donner en cas de mandat d'arrêt délivré, après condamnation, par le tribunal correctionnel.
Il convient en effet de préciser que le renvoi fait par cet alinéa aux dispositions du nouvel article 135-2 de ce code, si le condamné est arrêté (dispositions qui prévoient que la personne doit alors comparaître devant le juge des libertés et de la détention pour être le cas échéant placée en détention provisoire), ne concerne que l'hypothèse des jugements rendus par défaut et donc susceptibles d'opposition.
En cas de jugement contradictoire, dont le condamné peut simplement faire appel, la présentation devant le juge des libertés et de la détention n'est en effet aucunement justifiée.
Au demeurant les dispositions actuelles du dernier alinéa de l'article 465 ne traitent déjà que de l'hypothèse des jugements rendus par défaut.