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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 124

21 février 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 27

(Article additionnel après Art. L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles)


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 81 pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. »

Objet

La commission d'enquête sur la maltraitance envers les personnes handicapées, réunie l'an dernier au Sénat, sous la présidence de M. Paul Blanc, a souligné l'urgente nécessité de « briser la loi du silence ». Constatant les difficultés d'accès des personnes handicapées maltraitées aux canaux de signalement, elle a notamment invité les pouvoirs publics à trouver une solution médiane entre le non-signalement et la solution extrême - et donc rarement utilisée - des poursuites judiciaires.

C'est dans cet esprit que ce sous-amendement vise à compléter la mission du médiateur des personnes handicapées, en lui confiant un rôle de recueil d'informations, concernant les actes éventuels de maltraitances ou de négligences dont les personnes handicapées sont parfois victimes, que ce soit à domicile ou en établissement. Les personnes handicapées font partie des catégories reconnues comme « vulnérables » par notre droit pénal. Or, elles ne disposent pas toujours des moyens de se défendre. Il convient donc qu'elles puissent trouver en la personne du médiateur départemental un interlocuteur qui les écoute, les informe et – le cas échéant – les défende face à une administration, un service public, ou tout autre personne physique ou morale de droit privé qui porterait atteinte à leurs droits. Le médiateur des personnes handicapées présente l'avantage d'être rattaché au tribunal de grande instance, ce qui lui permettra de transmettre d'éventuels signalements au procureur s'il le juge nécessaire. Implanté localement, dans la maison départementale des personnes handicapées, il sera aussi plus facilement accessible pour les personnes handicapées.