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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 126 rect.

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 29

(Art. L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :

«  Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives mentionnées à l'article ... (cf l'amendement 133).»

Objet

Cet amendement vise à garantir une juste représentation des personnes handicapées au sein de la commission des droits et de l'autonomie.

D'une part, dans un souci d'équité, il fixe le nombre minimum de leurs représentants (parents d'élèves, familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, personnes handicapées elles-mêmes et travailleurs handicapés) au tiers des membres de la commission. Il convient également que cette proportion soit respectée au sein de chaque formation ou section.

D'autre part, il garantit la représentativité de ces personnes, en stipulant qu'elles sont – non pas désignées au sein d'associations elles-mêmes désignées par le Préfet – mais élues au sein d'associations représentatives ayant acquis ce statut par la loi (cf. amendement déposé conjointement), et dont le but essentiel est la défense des intérêts matériels et moraux des personnes handicapées, à l'exception stricte de la gestion d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux tels que mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.